TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302538_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Mubiayi Nkashama, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 août 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat. Par une décision du 22 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ". 4. Il ressort de l'acte de mariage versé au dossier que Mme A a épousé M. C, ressortissant français, le 27 juin 2020 à Calais (Pas-de-Calais). Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que Mme A a fait l'objet le 1er juin 2021 d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il est constant que l'obligation de quitter le territoire français visant Mme A est postérieure à son mariage, et qu'elle résidait à cette date régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable jusqu'en 2022. S'il n'est effectivement pas contesté, comme le fait également valoir le ministre, que le nom de Mme A ne figure pas sur le bail signé par son conjoint le 21 octobre 2021, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir l'absence d'intention matrimoniale du couple. Aucun élément relevé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense ne permet dès lors de démontrer le caractère frauduleux du mariage, l'administration ne pouvant exiger, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, que la requérante rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302538_20231229
Données disponibles
- Texte intégral