TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2302538_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2023, le 6 septembre 2024 et le 17 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) ETC Academy, représentée par Me Gomez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a confirmé sa décision du 19 décembre 2022 lui prescrivant d’une part, de verser au Trésor public la somme de 13 260 euros au titre de formations professionnelles pour lesquelles elle ne disposait pas des habilitations requises et d’autre part de verser, solidairement avec son dirigeant, la somme de 13 260 euros pour avoir intentionnellement proposé à la vente des formations pour lesquelles elle ne disposait pas des habilitations ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision en tant que la sanction prévue par l’article L. 6362-7-2 du code du travail lui est infligée pour une somme excédant 1500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet a commis une erreur d’appréciation en prononçant la sanction à son encontre au motif qu’elle ne disposait pas des habilitations requises : - s’agissant de la formation « Maîtrise des techniques de conception et révision de maquettes numériques BIM » dispensée à deux stagiaires, elle dispose des habilitations à former sur le logiciel BIM qui est la propriété d’Autodesk, c’est ainsi par erreur que la certification Formalisa a été renseignée par la SARL ETC Academy ; elle ne saurait donc être condamnée à payer la somme de 2 340 euros au titre de ces deux formations ; - s’agissant de la formation « Maîtrise des techniques de modélisation, rendu et animation 3D », elle dispose des habilitations à former sur le logiciel « 3DS Max » qui est la propriété d’Autodesk ; elle ne saurait donc être condamnée à payer la somme de 1 560 euros au titre de la formation dispensé à Mme A... qui a suivi l’intégralité de la formation ; - s’agissant de la formation « Modéliser et concevoir en trois dimensions vos projets d’innovation avec Solidworks », elle est certifiée depuis le 1er janvier 2020, auprès de Dassault systèmes, propriétaire de cette formation, en qualité d’éducateur partner program et à ce titre disposait des habilitations à former sur le logiciel Solidworks ; elle ne saurait être condamnée à payer la somme de 7 410 euros correspondant à la prise en charge de 133 heures de formation ; - s’agissant de la formation « Dessinateur concepteur BIM bâtiment et architecture », elle dispose des habilitations à former sur le logiciel BIM, propriété d’Autodesk ; elle ne saurait être condamnée à la somme de 1 950 euros au titre d’heures de formation dispensées ; - le système de renseignements de codes a été mis en place quelques mois auparavant ; elle s’est formée seule et a attribué cette tâche à une salariée qui a fait l’objet d’une rupture conventionnelle. - sa bonne foi est avérée, aucun caractère intentionnel des manquements ne peut être relevé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2023 et le 27 septembre 2024, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par ETC Academy ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mérard, - et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société à responsabilité limitée (SARL) ETC Academy est un organisme de formation continue dispensant des formations liées aux métiers de la conception, de l’ingénierie et de l’informatique applicables dans la production aéronautique, automobile, ferroviaire, nucléaire, tertiaire et autres industries. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Occitanie a effectué un contrôle administratif et financier sur les actions dispensées par la société dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) durant les exercices comptables 2020 et 2021. Au terme de la procédure contradictoire, l’administration a rendu la société redevable d’une part, de la somme de 31 980 euros au Trésor public, pour avoir proposé à la vente des formations pour lesquelles elle ne disposait pas d’une habilitation et d’autre part, rendu la société solidairement avec son dirigeant, redevable de la même somme à titre de sanction pour s’être intentionnellement positionnée sur des certifications sans y être habilitée. La société a formé le 18 octobre 2022 un recours administratif préalable obligatoire. Après l’examen de ce recours, le préfet de Région a, par une décision du 19 décembre 2022, réduit le montant total mis à la charge de la société à 26 520 euros. A la suite d’un recours gracieux du 15 février 2023, le préfet de Région a, par une décision du 7 mars 2023, confirmé sa décision du 19 décembre 2022. La SARL ETC Academy demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 décembre 2022 et du 7 mars 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, (…) et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. / (…) ». Le répertoire national prévu par l’article L. 6113-6 du code du travail est le répertoire national des certifications professionnelles, établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code. Les certifications professionnelles qui y sont enregistrées permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Le répertoire visé par l’article L. 6113-6 du même code est le répertoire spécifique, établi par France compétences, recensant les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. En outre, aux termes de l’article 3.1. des conditions générales d’utilisation applicables aux organismes de formation et édictées par la caisse des dépôts et consignations en application de l’article R. 6333-5 du code du travail, dans sa version du 7 avril 2022 applicable à la date d’édiction de la décision attaquée : « Lorsqu’ils proposent une formation sur la Plateforme, les Organismes de formation référencés attestent remplir les conditions suivantes : / (…) ; / (3) disposer des autorisations nécessaires du porteur de la certification lorsqu’ils proposent une action menant à une certification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et au Répertoire Spécifique (RS) ; / (…) ; / (…) ». Selon l’article 4.1 des conditions particulières d’utilisation du service dématérialisé « Mon Compte Formation », constituent des manquements d’une particulière gravité, susceptibles d’être sanctionnés, notamment par la demande de remboursement de sommes indues, l’absence ou le défaut d’habilitation de l’organisme à dispenser la formation. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. La SARL ETC Academy a commercialisé la formation « Maîtrise des techniques de conception et révision de maquette numériques BIM » sur le site moncompteformation.gouv.fr, en renseignant comme code de certification correspondant à cette formation, RS1891. Il ressort du répertoire spécifique que l’organisme certificateur est Formalisa. Si la SARL ETC Academy soutient qu’elle dispose des habilitations à former sur le logiciel BIM qui est la propriété d’Autodesk, la certification RS1224 renvoie au code 320t et forme ainsi à l’« utilisation de logiciels appliqués à l’image », pour le seul logiciel Autocad. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était habilitée par Formalisa pour vendre la formation en litige correspondant à la certification RS1891, correspondant à trois code NSF qui ne comprennent pas le code 230t. Dès lors, le code de certification utilisé à tort par la société requérante lui a permis de se positionner sur une offre de formation pour laquelle elle n’était pas certifiée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge la somme de 2 340 euros au titre de cette formation vendue deux fois. La SARL ETC Academy a commercialisé la formation « Maîtrise des techniques de modélisation, rendu et animation 3D » sur le site moncompteformation.gouv.fr, en renseignant comme code de certification correspondant à cette formation RS1899. Il ressort du répertoire spécifique que l’organisme certificateur est Formalisa. Si la SARL ETC Academy soutient qu’elle dispose des habilitations à former sur le logiciel « 3DS Max » qui est la propriété d’Autodesk, il n’est pas contesté qu’elle était détentrice d’une certification décernée par Autodesk, associée au code RS1230. Toutefois, son objet couvre des domaines différents et moins étendus que la formation commercialisée par la SARL ETC Academy sous code de certification RS1899. Dès lors, le code de certification utilisé à tort par la société requérante lui a permis de se positionner sur une offre de formation pour laquelle elle n’était pas certifiée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge la somme de 1 560 euros au titre de cette formation dispensée à une personne. La SARL ETC Academy a commercialisé la formation « Modéliser et concevoir en trois dimensions vos projets d’innovation avec Solidworks » sur le site moncompteformation.gouv.fr, en renseignant comme code de certification correspondant à cette formation RS3224. Il ressort du répertoire spécifique que l’organisme certificateur Avenao Solutions 3D. Si la SARL ETC Academy soutient qu’elle est certifiée depuis le 1er janvier 2020 auprès de Dassault systèmes, propriétaire de cette formation, en qualité d’éducateur partner program et qu’à ce titre, elle disposait des habilitations à former sur le logiciel Solidworks, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est certifiée que pour des modules de formation sur l’outil « Catia » portant le code RS1946. Dès lors, le code de certification utilisé à tort par la société requérante lui a permis de se positionner sur une offre de formation pour laquelle elle n’était pas certifiée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge la somme de 7 410 euros correspondant à la prise en charge de 133 heures de cette formation. La SARL ETC Academy a commercialisé la formation « Dessinateur concepteur BIM bâtiment et architecture » sur le site moncompteformation.gouv.fr, en renseignant le code de certification correspondant à cette formation. Il ressort du répertoire national des certifications professionnelles que l’organisme certificateur est Aactes & Formations. Si la SARL ETC Academy se prévaut de sa certification RS1224 par Autodesk, elle ne justifie pas être en possession de l’habilitation d’Aactes & formations. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge la somme de 1 950 euros au titre d’heures de formation dispensées. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le montant de la sanction qu’elles établissent est fonction de l’importance des sommes qui ont été imputées sur l'obligation en matière de formation ou reçues du fait de l’établissement ou de l’usage frauduleux de documents à cette fin. D’autre part, la décision de sanction doit être prise en tenant compte des observations de l'intéressé et celui-ci peut en saisir le juge, lequel peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, annuler la décision prononçant la sanction dans la mesure où son montant ne serait pas proportionné aux sommes imputées à tort ou indûment reçues du fait du comportement réprimé. Pour infliger à la société requérante la sanction prévue par les dispositions mentionnées au point 8, le préfet de la région Occitanie a retenu que la SARL ETC Academy a proposé, à plusieurs reprises, des formations pour lesquelles elle ne disposait pas des habilitations à former de la part des certificateurs et ce, malgré la mise en demeure d’un organisme de formation et a produit des factures pour obtenir le financement de formations non éligibles au CPF. Si la société conteste le caractère intentionnel de ces irrégularités en soutenant que les erreurs de code sont du fait d’une salariée dont elle a dû mettre fin au contrat, en transmettant des factures pour des formations dont elle savait nécessairement qu’elle ne possédait pas l’habilitation requise, la requérante, au demeurant responsable de ses salariés, a intentionnellement produit des documents afin de bénéficier indûment d’une prise en charge des formations, de sorte que l’autorité préfectorale a pu légalement lui infliger une sanction au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL ETC Academy n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 et de la décision du 7 mars 2023, par lesquelles le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge une somme de 26 520 euros au titre d’actions de formation professionnelle mises en vente et pour lesquelles elle n’avait pas d’habilitation. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL ETC Academy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ETC Academy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ETC Academy et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente, M. Luc, premier conseiller, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, Bénédicte Mérard La présidente, Céline Arquié La greffière, Pascale Peyre La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2302538_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel