TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302539_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2302539, M. B C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement Me Keufak Tameze à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit et de 1000 euros au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision est disproportionnée car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, réside en France depuis plusieurs années, parle le français et n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car dirigée contre un arrêté qui n'existe pas et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Un moyen d'ordre public a été soulevé en application des dispositions de l'article R. 611-17 du code de justice administrative tiré de ce que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision qui n'existe pas et a été communiqué aux parties qui n'ont pas produit d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2303585, M. B C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement Me Keufak Tameze à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit et de 1000 euros au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays, et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision est disproportionnée car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, réside en France depuis plusieurs années, parle le français et n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Un moyen d'ordre public a été soulevé en application des dispositions de l'article R. 611-17 du code de justice administrative tiré de ce que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision qui n'existe pas et a été communiqué aux parties qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2302539 et 2303585 présentent à juger des affaires similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Me Keufak Tameze au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens des requêtes : 4. Il ressort des pièces et notamment du mémoire en défense du préfet de police et il n'est pas utilement contesté, le conseil du requérant n'ayant pas répondu aux moyens d'ordre public qui lui ont été régulièrement communiqués, qu'aucun arrêté en date du 23 décembre 2022 n'a été pris par les services compétents de la préfecture de police à l'encontre du requérant. Par suite, les conclusions d'annulation susvisées de la requête doivent être rejetées comme irrecevables car dirigées contre une décision qui n'existe pas. 5. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : Me Keufak Tameze n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de l'Essonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8 et 2303585/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302539_20230328
Données disponibles
- Texte intégral