TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302539_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 1979, déclare être entré en France en 2010 puis être revenu après un éloignement en Espagne en 2016. Par une demande du 6 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 13 mars 2023, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant fait valoir qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, est père de deux enfants nés en France et que l'éloignement avec sa famille pour demander un regroupement familial serait trop long. Cependant, M. A, qui a été éloigné en Espagne en 2016, n'établit pas la durée de sa présence en France et ne produit aucune pièce tendant à démontrer l'intensité de sa vie familiale. Par ailleurs, le requérant entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa séparation d'avec son épouse, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, revêtira un caractère excessif. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de cette décision ne peut être accueilli. La requête de M. A doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302539_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel