TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302539_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2023 et 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ribet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles ont été prises sans examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'une enfant française ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - les observations de Me Ribet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne tiennent pas compte de la situation de M. B présent en France depuis sa minorité et l'absence de condamnation pénale, elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - les observations de M. B. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1996 est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2013. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application notamment les dispositions de l'article L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B à savoir sa relation avec une ressortissante française, la naissance de leur fille et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à son encontre ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 22 juin 2023 qui font état de son enfant français et du fait que le requérant est connu défavorable des services de police, que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il est entré en France en 2013 et a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, qu'il travaille désormais en contrat à durée indéterminée comme employé polyvalent à Villejuif (94) et qu'il est père d'une enfant française née en 2020 de sa relation avec une ressortissante française avec lesquelles il vit. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B travaille à Villejuif depuis le mois de mai 2022 pour un volume horaire mensuel inférieur à 50 heures. Il déclare avoir une adresse stable à Villejuif et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il vivrait habituellement dans le même logement que sa compagne et sa fille à Bernay (27). Si l'intéressé soutient sans l'établir réaliser le trajet une fois par semaine pour revenir à Bernay, ses allégations sont contredites par l'attestation de la mère de l'enfant versée à l'instance. En outre, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir la réalité de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les copies de factures et d'un unique versement bancaire de 200 euros portant la mention " soutien familial " n'étant pas significatives à cet égard. Par ailleurs, il est constant que M. B a été condamné le 10 décembre 2018 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, et que M. B ne dément pas les mentions du fichier des antécédents judiciaires (TAJ) selon lesquelles il s'est défavorablement fait connaître des services de police entre 2015 et 2020 pour des faits notamment d'usage et détention de stupéfiant, de vol, de violences et de viol. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que notamment du rapport administratif du 5 juillet 2021 que la mère de la compagne de M. B affirme que l'intéressé a été violent à son égard et à l'égard de sa fille qui aurait ensuite déposé plainte. Enfin, l'intéressé ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Tunisie, où vivent ses parents. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été au point 6 que M. B n'établit ni résider avec son enfant de manière habituelle, ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, N. DROUILHET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302539_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel