TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302539_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de : 1°) condamner l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 3 000 euros ; 2° de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a valablement donné un mandat à la société DRAPO, ce qui vaut consentement ; - contrairement à ce qu'affirme l'ANAH, la prime ne lui a pas été payée ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la prime a été versée le 7 mars 2023 ; - il n'y a donc plus lieu à statuer sur la requête. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Sain Bel. Le 22 janvier 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 3 000 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 26 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 3 000 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 3 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Par son mémoire en défense, la directrice générale de l'ANAH fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, car la prime de 3 000 euros a été mise en paiement. Elle produit à l'appui de cette affirmation la lettre du 7 mars 2023, adressée à M. B, annonçant à ce dernier la mise en paiement de la somme de 3 000 euros. M. B soutient néanmoins, en réplique, que cette seule lettre annonçant le paiement n'établit pas le versement et que les sommes ne lui sont toujours pas parvenues. 5. La juge des référés a, en vain, les 5 et 23 octobre, invité l'ANAH à produire la preuve de la mise en paiement de la somme de 3 000 euros, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, la créance de M. B doit être regardée comme non sérieusement contestable dans son principe. 7. Toutefois, il résulte de la pièce intitulée " mandat " signée le 23 décembre 2020, et produite par M. B, qu'il a constitué la société DRAPO comme mandataire administratif pour effectuer en son nom et pour son compte les démarches relatives à la demande de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' " (constitution du dossier et dépôt en ligne, réception et traitement de toute correspondance avec l'Anah et ses services). En revanche, il n'a pas coché la case 2 prévue pour désigner un mandataire financier. De manière contradictoire, lorsqu'il a rempli et signé le 23 janvier 2023 le formulaire " attestation de consentement à la demande de prime MaPrimeRenov' " M. B a coché la case selon laquelle il avait désigné un mandataire mixte, administratif et financier, qui notamment percevra la prime à sa place. Dans ces conditions, il persiste une contestation sérieuse sur le versement de la prime. 8. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande que l'ANAH soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 24 novembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302539_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA