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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302540_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Karbowski-Recoules, avocate, demande au tribunal d'annuler la décision de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 2 mars 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et la suppression du revenu de remplacement. Il soutient que : - il est de bonne foi ; ayant reçu un virement de Pôle Emploi le 2 janvier 2023 il s'est rendu à son agence le 9 janvier 2023 et produit à cet effet une attestation d'une conseillère de l'agence ; il avait informé Pôle Emploi du changement de sa situation lors de l'actualisation en ligne du 28 décembre 2022, mais ne peut en apporter la preuve ; il a reversé la somme le 22 février 2023 ; - il se prévaut du droit à l'erreur de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision le prive de toute ressource et a des conséquences sur sa situation de travailleur handicapé. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, en dernier lieu depuis le 11 juillet 2022. Par un courrier du 18 janvier 2023, le requérant a été informé d'un trop perçu d'aide au retour à l'emploi de 1 479,30 euros au titre du mois de décembre 2022, fondé sur le défaut de déclaration d'une activité salariée. Par courrier du même jour, les services du Pôle Emploi d'Ingré lui ont adressé un courrier d'avertissement avant radiation en raison de fausses déclarations pour percevoir le revenu de remplacement. Le requérant a présenté ses observations par un courrier daté du 16 janvier 2023. Par la décision litigieuse du 2 mars 2023, le directeur de Pôle Emploi Ingré a prononcé la radiation de M. C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 8 février 2023, assortie de la suppression définitive du revenu de remplacement. 2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : ..3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5412-6 de ce code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ". 3. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". 4. Si M. C se prévaut d'une attestation établie par une conseillère de l'agence de Pôle Emploi d'Ingré le 9 janvier 2023, certifiant avoir reçu le requérant dans les locaux de l'agence, il ne résulte pas des seules mentions de cette attestation qu'à cette occasion, M. C aurait informé les services Pôle Emploi de la perception indue d'un montant d'aide au retour à l'emploi au cours du mois de décembre 2022 en raison d'une reprise d'activité salariée. Au demeurant, Pôle Emploi produit la fiche d'actualisation souscrite par le requérant le 28 décembre 2022, qui mentionne l'absence d'activité salariée. Il résulte également de l'instruction que le requérant n'a remboursé l'allocation qu'en juin 2023. 5. Pour les motifs exposés au point précédent, Pôle Emploi doit être regardé comme établissant l'existence d'une fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement et par suite l'absence de bonne foi du requérant au sens de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, Pôle Emploi établit que M. C est redevable d'indus précédents et ne peut ainsi soutenir qu'il a méconnu pour la première fois la règlementation applicable aux demandeurs d'emploi. 6. A supposer que M. C a entendu soutenir que la sanction prononcée à son encontre est excessive compte tenu de la précarité de sa situation, il ne résulte pas de l'instruction en tout état de cause, pour les motifs exposés aux points précédents, qu'en décidant, en application de l'article R. 5426-3 du code du travail, la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et la suppression définitive de ce revenu, le directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Travail Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302540_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel