TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302540_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 067,43 euros pour la période de juillet à décembre 2022, laissant à sa charge le remboursement de la somme de 800,57 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales est responsable de cette dette : - il ne comprend pas pourquoi cette dette n'est pas annulée ; - sa bonne foi et la précarité de sa situation financière justifient que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ayant déclaré être célibataire, avoir une activité professionnelle depuis le 1er octobre 2020 et avoir perçu un salaire mensuel de 1 431 euros pour les mois de janvier à mars 2021, M. A B a bénéficié de la prime d'activité à compter du mois d'avril 2021. Par la présente requête, il conteste la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 27 mars 2023 qui n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 067,43 euros au titre de la période de juillet à décembre 2022 dont la caisse d'allocations familiales de la Savoie a engagé la récupération, en ne lui accordant qu'une remise de 266,86 euros, laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 800,57 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Au soutien de sa demande de remise gracieuse de sa dette, M. B soutient ce qu'il a été mal conseillé par la caisse et se prévaut de sa bonne foi. Cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et d'ailleurs, le requérant a déjà obtenu une remise partielle de sa dette à hauteur de 266,86 euros. Le requérant ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges alors que l'administration a retenu un coefficient familial de 651 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. 5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B sollicite un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2302540_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel