TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302541_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- La décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas tenu compte de sa volonté de solliciter un titre de séjour en raison de son état de santé ; le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits ; il a sollicité l'aide juridictionnelle en vue d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; il ne pourra pas se présenter en personne devant la Cour ;
Sur l'interdiction de retour :
-l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures 30 le rapport de M. C, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1.En premier lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a examiné la situation personnelle du requérant et ne s'est pas cru lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La seule circonstance que l'intéressé entend former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire dès lors qu'il ne conteste pas être en provenance d'un pays d'origine sûr.
2. En deuxième lieu, la circonstance que M. B ne pourrait pas se rendre en personne à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la présente décision alors, au surplus, qu'il pourrait se faire représenter par le conseil de son choix et, le cas échéant, solliciter la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
3. En troisième lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir qu'il a formulé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier, qu'elle a fait l'objet, en tout état de cause, d'un rejet. De plus, l'intéressé n'apporte, à l'appui de sa requête aucun élément de nature médicale susceptible de s'opposer à ce que la décision en cause soit prise ni même que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit préalablement saisi.
Sur l'interdiction de retour :
4. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'interdiction de retour et tiré de son illégalité doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
5. M. B n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours à supposer cette juridiction valablement saisie. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que, M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. CLa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302541Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302541_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel