TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2302541_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés sous un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision " 48 SI " a été notifiée le 9 décembre 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du
23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, les décisions de retrait de points ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
3. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d'indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être tenu pour établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 25 juin 2021, qui a entraîné le retrait de quatre points, a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel comporte la mention " refus de signer " et précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu ainsi que la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès et de rectification et de ce que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance des infractions. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, s'agissant de l'infraction du 25 juin 2021, l'ensemble des informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'infraction du 28 mai 2022 qui a entraîné le retrait de quatre points, a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'en conteste pas l'exactitude, la mention " N/A " (non apposition) portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé. Dès lors il est établi que M. A B a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
7. En second lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que sont inscrits, dans le système national des permis de conduire les titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées émis à raison des infractions commises les 25 juin 2021 et 28 mai 2022. Le requérant ne faisant état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d'information intégral, la réalité de ces infractions doit être en l'espèce regardée comme établie.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 23 novembre 2022, des décisions de retrait de points ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2302541_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel