TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302542_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 5 mai 2023, M. H C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que les informations requises ne lui ont pas été communiquées ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été mené dans le respect des prescriptions de cet article ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 17.1, 17.2 et 3 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle en raison du refus de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Mercier, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise que, en ce qui concerne l'entretien individuel, la situation personnelle de M. C n'a pas été prise en compte car la décision attaquée ne mentionne pas la présence de son frère sur le territoire français, que cet oubli porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, constitue une erreur d'appréciation au regard des dispositions du règlement E III ainsi qu'un défaut d'examen réel et sérieux et un défaut de motivation ; en ce qui concerne le fondement juridique de la prise en charge, M. C a déposé une demande d'asile en Italie où a eu lieu son premier relevé d'empreintes et il a reçu deux refus à cette demande d'asile, dans ces conditions, le préfet aurait dû fonder sa décision sur les dispositions de l'article 18-1 d) du règlement et non sur celles de l'article 18-1 b) dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, que cette erreur constitue également une erreur de droit et un défaut d'examen réel et sérieux ; en ce qui concerne son identification sur Eurodac, au fil de l'analyse de son dossier, M. C a été identifié sous deux numéros différents, que cette modification du numéro a créé une ambiguïté et une confusion qui ne permettent pas aux autorités italiennes de dire si elles sont bien compétentes ni sur quel fondement, le préfet les a sollicitées ; que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien en date du 2 février 2022, qui est devenue définitive et que s'il retourne en Italie, il s'expose au paiement d'une amende comprise entre 10 et 20 000 euros ; que depuis, le décret italien du 17 mars 2023, le Nigéria fait partie des pays sûrs en Italie alors qu'il est sur la liste des pays qui ne le sont pas en France, il encourt, par ricochet, un risque pour sa vie au Nigéria avec la présente décision ; que, depuis le 5 décembre 2022, de manière unilatérale, l'Italie a annoncé l'interruption des transferts dits E, que l'absence d'accord explicite des autorités italienne doit donc a minima conduire à l'annulation de l'arrêté portant assignation, qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement, surtout qu'il y aura plusieurs transferts à effectuer avant le sien vu que la situation dure et que cette absence d'accord explicite doit également aboutir à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français au regard des erreurs de droit et d'appréciation soulevés dans les écritures et au regard des problèmes systémiques rencontrés, - les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat et précise qu'il a déjà eu un titre de séjour, que son frère est présent en France où il veut vivre et travailler, - les observations de Mme G, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et précise que, en ce qui concerne la présence du frère du requérant en France, comme elle a été mentionnée dans les entretiens, elle a été prise en compte même si le requérant ne justifie d'aucune preuve de cette présence ou des droits au séjour de ce dernier ; en ce qui concerne le caractère définitif de sa demande d'asile en Italie, le requérant n'a fourni aucune preuve ; en ce qui concerne le numéro d'identification du requérant, seul le numéro Eurodac importe et l'identification du requérant a toujours été effectuée avec ce numéro de sorte que le moyen relatif à une éventuelle confusion doit être écarté ; en ce qui concerne le transfert effectif, le préfet dispose d'un délai de six mois pour effectuer le transfert et, à ce jour, il n'est pas dit qu'à l'expiration de ce délai le transfert ne pourra pas être effectué surtout que le préfet dispose, d'ores et déjà, d'un accord implicite des autorités italiennes. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 5 mai 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, né le 7 juillet 1999 à Bénin City (Nigéria), a déclaré être entré sur le territoire français le 15 mars 2023 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 16 mars 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Italie le 13 janvier 2017. Les autorités italiennes ont été saisies le 23 mars 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b/ du règlement (UE) n° 604/2013 et ont été destinataires, le 13 avril 2023, d'un constat d'accord implicite sur la base de l'article 25.2 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère de détermination dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué du 2 mai 2023 prononçant le transfert de M. C aux autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, indique qu'il s'est présenté devant les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 16 mars 2023 pour y formuler une demande d'asile et précise que lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Italie le 13 janvier 2017. L'arrêté indique par ailleurs que les autorités italiennes, saisies le 23 mars 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b/ de ce règlement, ont été destinataires d'un accord implicite en date du 13 avril 2023, et mentionne que, lors de son entretien individuel, M. C a déclaré ne pas vouloir retourner en Italie car il y est resté six ans sans pouvoir régulariser sa situation et avoir fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire. En outre, l'arrêté précise qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une privée et familiale en France. Enfin, le préfet indique que la situation de M. C ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, l'absence de mention explicite de la présence de son frère dans les visas étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 16 mars 2023, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et, la brochure B intitulée " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue anglaise que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel que l'agent préfectoral s'est assuré que l'intéressé avait bien compris le contenu de ces deux brochures. Ces dernières constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, à l'issue de son entretien, le requérant a signé le compte-rendu d'entretien et a déclaré sur l'honneur avoir compris la procédure engagée à son encontre ainsi que l'exactitude des renseignements délivrés et la remise de l'information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il est constant que M. C a été reçu en entretien le 16 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue anglaise, que l'intéressé a déclaré comprendre, et a été conduit par un agent de la préfecture, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que les autorités françaises ont demandé aux autorités italiennes de le reprendre en charge, à tort, sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement n°604/2013 alors qu'elles auraient dû le faire sur le fondement du d) du même article, les autorités italiennes ayant définitivement rejeté sa demande d'asile. Toutefois, d'une part, l'arrêté de transfert trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 25.2 du règlement précité et non dans celles de l'article 18.1 b. D'autre part et en toute hypothèse, à supposer même que ledit article 18.1 b) puisse être regardé comme la base légale du transfert, ses dispositions pourraient être substituées par celles de l'article 18.1 d) sans que le requérant ne soit privé de la moindre garantie. De troisième part, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté implicitement de reprendre en charge M. C le 7 avril 2023. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir ni que le préfet n'apporterait pas la preuve que les autorités italiennes ont donné leur accord, ni qu'il aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit sur ce point. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le fait d'avoir été identifié sous deux numéros différents a créé une confusion qui ne permettait pas aux autorités italiennes de dire si elles étaient compétentes ni sur quel fondement le préfet les avait sollicitées, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a toujours été identifié sous son numéro Eurodac de sorte que le moyen relatif à une éventuelle confusion doit être écarté. 11. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Par ailleurs, la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 13. En l'espèce, d'une part, le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie, que sa demande d'asile risque de ne pas être examinée par les autorités italiennes et qu'il encourt une amende de 10 à 20 000 euros s'il retourne sur le territoire italien. Toutefois, l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que celles-ci n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Nigéria avant de procéder à son éloignement. Ainsi, en l'absence d'élément en sens contraire, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est présumé conforme aux exigences du règlement (UE) n° 604/2013 précitées ainsi qu'à celles de la convention de Genève et de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 14. D'autre part, le requérant soutient que, au regard de sa situation, l'Italie rencontre des problèmes systémiques empêchant son transfert vers ce pays. Toutefois, il ne ressort pas, des documents produits, et notamment de la lettre circulaire du 5 décembre 2022 du ministère de l'intérieur italien demandant la suspension des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, que les conditions matérielles d'accueil dans ce pays seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 15. Enfin, si le requérant soutient que son état de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu'il présente des blessures à la main nécessitant des soins, il ne produit aucun document de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert en Italie sur celui-ci. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourra avoir accès aux soins rendus nécessaires par son état de santé en Italie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de son frère en France, la seule production du titre de séjour de ce dernier ne permet pas d'établir la nature de leur relation alors même que lors de son entretien individuel conduit par un agent de la préfecture le 16 mars 2023, il a déclaré ne pas avoir de membre de sa famille en France. 16. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant transfert aux autorités italiennes méconnaîtrait les dispositions de de l'article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 18. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. En septième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités italiennes et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre sa décision et ce de manière suffisamment développée pour permettre au requérant de la contester et au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 23. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 24. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord implicite des autorités italiennes est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, V. D Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302542_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel