TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302543_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B D C, représenté par Me Perrot demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'Etat responsable, et en fait ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d'asile et dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au regard du risque de renvoi vers la Somalie dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Perrot, représentant M. D C. Me Perrot maintient les termes de sa requête, et insiste sur le fait qu'il n'est justifié ni de l'habilitation ni de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien, alors que le compte rendu de cet entretien est particulièrement sommaire. Elle ajoute que les informations relatives aux droits des demandeurs d'asile n'ont été communiquées au requérant que trois jours après que les empreintes de M. D C ont été prélevées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant somalien né le 1er janvier 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2022. Le 6 janvier 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une première demande de protection internationale en Allemagne, le préfet a saisi les autorités allemandes le 12 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de M. D C. Le 16 janvier 2023, ces autorités ont fait connaître leur accord pour une reprise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. D C aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. D C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, est relatif au " droit à l'information " d'une personne ayant sollicité l'asile. Le paragraphe 1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Selon le paragraphe 2 de l'article 20 : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (). ". La Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que ces dispositions devaient être interprétées " en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ". En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète. Cet entretien doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 3. D'une part, la simple circonstance qu'un agent de la préfecture aurait été habilité à conduire l'entretien mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne suffit pas pour considérer qu'il s'agirait bien d'une personne qualifiée au sens de ce même article. En effet, l'exigence de qualification induit que la personne conduisant cet entretien dispose des connaissances appropriées pour remplir la mission qui lui incombe au regard de l'importance de l'entretien individuel. Ainsi, quand bien même l'apposition, sur le résumé de l'entretien individuel, d'un simple cachet "PRÉFECTURE DE POLICE DELEGATION À L'IMMIGRATION Bureau de l'accueil de la demande d'asile 92, boulevard Ney - 75018 Paris S4", serait susceptible d'attester de l'habilitation de l'agent qui aurait conduit cet entretien, un tel cachet ne serait pas, en lui-même, susceptible de justifier de ce qu'il serait une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement. Cette qualification doit ressortir de la teneur de l'entretien, que le résumé permet d'appréhender. Or, en l'espèce si sont renseignées de façon sommaire les rubriques "membres de la famille" de l'intéressé, "demandes d'asile antérieures", "documents personnels", "itinéraire", "reconduite à son pays d'origine", et "informations légales", en revanche, la rubrique intitulée "observations", basées sur les seules déclarations qu'auraient effectuées M. D C ne contient d'autres mentions que "l'administré n'a pas d'autre déclaration" et "l'administré déclare avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien". De telles mentions montrent manifestement que M. D C n'a pas été interrogé notamment sur les conditions de son parcours migratoire, la manière dont il a été traité dans les différents Etats membres de l'Union européenne par lesquels il est passé et son état de santé. Or l'indication de ces informations ne vient pas nécessairement spontanément de la part du demandeur d'asile de sorte qu'il appartient à l'agent conduisant l'entretien de le mettre à même d'apporter les précisions sur ces différents points afin que l'autorité préfectorale puisse ensuite apprécier, comme cela lui incombe, l'ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur d'asile et notamment sa vulnérabilité. Dans ces conditions, au regard du caractère particulièrement sommaire du compte-rendu de cet entretien, M. D C ne peut être regardé comme ayant été reçu par une personne qualifiée en vertu du droit national pour conduire l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie. 4. D'autre part, ce n'est que le 6 janvier 2023, date à laquelle a été fixé le rendez-vous à la préfecture de police de Paris en vue de l'entretien individuel de M. D C, que l'intéressé s'est vu remettre les brochures contenant l'ensemble des informations prescrites par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le contenu de ces brochures a trait notamment à l'importance de la place, dans le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, du relevé d'empreintes digitales et de l'entretien individuel. Or, la demande d'asile présentée par M. D C a été enregistrée le 3 janvier 2023, date à laquelle ont été notamment relevées ses empreintes digitales, ainsi que cela ressort tant de la décadactylaire Eurodac que de la demande de reprise en charge formulées par les autorités françaises auprès des autorités allemandes. Le retard avec lequel l'autorité préfectorale a remis à M. D C les brochures traduites en langue somali a également privé l'intéressé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. D C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. D C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. D C aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302543_20230310
Données disponibles
- Texte intégral