TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302543_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de le convoquer en préfecture, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2022, M. A B, ressortissant algérien né le 28 février 1994, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son activité salariée. Par un courrier électronique du 14 décembre 2022, les services du préfet de police ont informé l'intéressé du classement sans-suite de son dossier au motif qu'il n'avait pas produit les pièces nécessaires, en l'espèce, une autorisation de travail visée par les services de l'Etat. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Aux termes des stipulations du b) l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Il résulte de ces stipulations que les décisions refusant d'enregistrer des demandes à l'appui desquelles est présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare seulement avoir adressé une demande d'autorisation de travail, ne justifie pas avoir présenté au préfet un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi au sens des stipulations de l'accord franco-algérien précité. La seule circonstance que le précédent titre de séjour du requérant portât la mention " vie privée et familiale ", de sorte qu'il aurait été dans l'incapacité d'anticiper le changement de fondement de sa présente demande et la nécessité de solliciter l'autorisation de travail demandée, ne suffit pas à établir que le défaut de production de ce document ne lui serait pas imputable. Par suite, dès lors que le dossier de M. B était incomplet, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés à l'instance : 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302543/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302543_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel