TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302543_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C du logement qu'il occupe au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia, situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640) ; 2°) de l'autoriser à recourir, passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement et de la saturation établie du dispositif d'accueil ; - M. A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ; - M. A ne fait valoir aucun motif de vulnérabilité particulière ; à supposer que l'intéressé fasse valoir un état de santé dégradé, cela ne constitue pas un motif justifiant de rester dans un dispositif d'accueil pour demandeurs d'asile, outre que cette altération n'est pas établie. M. A, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. A, ressortissant géorgien né le 10 novembre 1973, est entré en France le 9 octobre 2021. Il a demandé son admission au titre de l'asile, enregistrée en procédure accélérée le 26 octobre 2021, et a bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640), effectif à compter du 22 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2022. Il a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 octobre 2022, devenue définitive. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A, par deux courriers du 11 janvier 2023, remis en mains propres le 18 courant, de ce qu'il devait libérer le logement occupé le 31 janvier 2023 et de ce qu'il pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressé n'ayant pas sollicité l'aide au retour et se maintenant dans le logement en cause, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure, par courrier du 8 mars 2023, revenu avisé et non réclamé, de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Coallia situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640). 6. D'une part, il est constant que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intéressé, qui n'a pas défendu à l'instance, ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. Dans ces circonstances, la demande d'expulsion présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 mars 2023, le département d'Ille-et-Vilaine disposait de 1 356 places pour demandeurs d'asile, dont 904 places en CADA avec un taux d'occupation de 99,4 % et 452 places en HUDA et PRADHA avec un taux d'occupation de 99,5 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 554 places en CADA et 1 675 places en HUDA et PRAHDA, occupées respectivement à 99,4% et 98,3 %. À cette même date, 939 demandeurs d'asile sans charge de famille étaient en attente d'hébergement en Bretagne, dont 594 dans le département d'Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de M. A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A du logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Coallia situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640). Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Coallia, situé 34 avenue du général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640) et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 25 mai 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302543_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel