TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302543_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin 2023 M. A B, représenté par Me Larrousse, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. B soutient que la décision : * est insuffisamment motivée ; * n'a pas été adoptée par une autorité compétente ; * procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Larrousse, avocat commis d'office représentant M. B. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 15, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; 1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 juillet 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2021. Par arrêté en date du 24 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre aux motifs qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été adoptée à son encontre le 26 février 2022 à laquelle il ne justifie pas avoir déféré, qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée a été adoptée le 4 mars 2023, qu'une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a été prise à son encontre le 25 mai 2023, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifiant ni de son projet de mariage en Belgique ni de la circonstance que son père serait français, au respect de sa vie privée et familiale, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte, usage illicite détention et acquisition de stupéfiants, vols en réunion avec violence et que M. B n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. B, dont la mesure de rétention adoptée le 24 juin 2023 a été levée mais qui se trouve assigné à résidence au jour de l'audience, demande l'annulation de la décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français. 2. En premier lieu, Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime, est donc suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie avoir déféré ni à l'obligation de quitter le territoire français sans délai adoptée le 26 février 2022 ni à celle adoptée le 4 mars 2023. À supposer même qu'il ait quitté le territoire français en exécution de la dernière mesure prise à son encontre, il se trouvait au jour de la décision contestée sur le territoire français alors que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre poursuivait ses effets. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement adopter une mesure de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné,La greffière, T. CA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302543_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel