TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302543_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C D, représenté par Me Poncelet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 9 janvier 2021 au centre hospitalier de Gap pour des douleurs abdominales puis au centre hospitalier de Briançon, de l'hôpital Beaujon et enfin à l'hôpital de Forcilles pour des complications suite à l'opération du 9 janvier 2021 ;
Il soutient que plusieurs comptes rendus opératoires font état d'un mauvais agrafage initial lors de son opération du 9 janvier 2021 conduisant aux nombreuses opérations dont il a fait l'objet par la suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le centre hospitalier des Escartons de Briançon, représenté par Me Caremoli, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestation et réserves d'usage et demande au juge des référés :
1°) de modifier les missions d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de M. D au titre de l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Zandotti, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertises, sous ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes déclare que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP), intervenante volontaire en qualité de représentante du Groupe hospitalier universitaire AP-HM Nord - université de Paris Cité (cité de l'hôpital Beaujon), demande au juge des référés :
1°) à titre liminaire, d'admettre son intervention volontaire ;
2°) à titre liminaire, de mettre hors de cause le Groupe hospitalier universitaire AP-HM Nord - université de Paris Cité (cité de l'hôpital Beaujon) ;
3°) à titre principal, de prendre acte que l'AP-HP ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
4°) de rejeter tout autre demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'hôpital Forcilles-Fondation Cognacq Jay, représentée par Me Signouret, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés de rejeter le surplus des demandes.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. D porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 9 janvier 2021 au centre hospitalier de Gap pour des douleurs abdominales, puis au centre hospitalier de Briançon et à l'hôpital Beaujon (assistance publique-hôpitaux de Paris) pour des complications suite à l'opération du 9 janvier 2021. La demande d'expertise sollicitée par M. D, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3r de la présente ordonnance.
3. Par ailleurs, il y a lieu de déclarer, pour une bonne administration de la justice, l'expertise contradictoire à l'hôpital Forcilles-Fondation Cognacq Jay, quand bien même les litiges opposant des patients à cet établissement relèvent du droit privé et de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Sur l'intervention volontaire de l'AP-HP et sur la mise hors de cause du Groupe hospitalier universitaire AP-HP Nord - université de Paris Cité (cité de l'hôpital Beaujon) :
4. L'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-) demande au juge des référés d'admettre son intervention volontaire et de mettre hors de cause le Groupe hospitalier universitaire AP-HP Nord - université de Paris Cité (cité de l'hôpital Beaujon), établissement qui ne dispose pas de la personnalité morale et relève de l'APHP. Il résulte de l'instruction que cette demande est utile et qu'il y a lieu d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention volontaire de l'AP-HP est admise.
Article 2 : Le Groupe hospitalier universitaire AP-HP Nord - université de Paris Cité (cité de l'hôpital Beaujon) est mis hors de cause.
Article 3 : Un collège d'experts composé du docteur E F, chirurgien, exerçant au centre hospitalier de Martigues, service de chirurgie digestive, boulevard des rayettes à Martigues (13698) et du docteur C A, infectiologue, exerçant 85 avenue du Maréchal Foch à Toulon (83000) est désigné(e) pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen médical de M. D, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier de Gap, à compter du 9 janvier 2021, pour des douleurs abdominales, puis au centre hospitalier de Briançon et à l'hôpital Beaujon, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. D a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de Gap, du centre hospitalier de Briançon, de l'hôpital Beaujon et de l'hôpital de Forcilles à compter du 9 janvier 2021 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ;
4°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ;
5°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
6°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ;
7°) rechercher si M. D a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de Gap, du centre hospitalier de Briançon et de l'hôpital Beaujon, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
8°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. D des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
9°) préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement des services hospitaliers mis en cause ;
10°) fixer la date de consolidation ;
11°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. D, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. D du fait desdits manquements ;
12°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
13°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D notamment du fait de la cessation d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ; s'il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, M. D est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14°) dire si l'état de M. D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
15°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime.
Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'expert déposeront leur rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de leur rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, au centre hospitalier de Briançon, à l'assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'hôpital Forcilles - fondation Cognacq Jay, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et aux experts, les docteurs F et A.
Fait à Marseille, le 30 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302543_20230830
Données disponibles
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