TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302544_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 4, 6, 7 et 16 février 2023, M. C B, retenu au centre de retention de Paris Vincennes, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - elle méconnait l'article L. 611-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire; - elle méconnait l'article L. 612-6 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Nesri, avocat commis d'office représentant M. B, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1979, a fait l'objet le 4 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2000, vit avec une ressortissante française, Mme D E née le 25 juillet 1984, ainsi qu'avec leur fils, A B, né le 4 février 2020 et de nationalité française, au domicile familial situé au 18 avenue de l'Abbé Saint Pierre à Suresnes (92150) et qu'il est en attente d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour avoir, le 14 septembre 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de concubin et père de ressortissants français. Par ailleurs, si l'intéressé, qui était jusque-là inconnu des services de police, a été accusé, le 1er février 2023, de menaces de mort avec arme réitérées par un compatriote, alors qu'il se préparait à vendre des morceaux de viande aux usagers du foyer de la Commanderie, faisant ainsi concurrence audit compatriote, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de son interpellation, il n'était pas porteur du couteau qu'on l'accusait d'avoir brandi et d'autre part, il n'est pas établi que ces faits, que M. B conteste, aient fait l'objet, à ce stade de poursuites. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision par laquelle il a obligé M. B à quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 4 février 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulés. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 4 février 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police Jugement lu en audience publique le 16 février 2023. La magistrate désignée, N. FLa greffière, P. MAURY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302544_20230216
Données disponibles
- Texte intégral