TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302544_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 16 mai 2023, Mme C E, représentée par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à défaut de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire, M.Peover, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'intérêt supérieur des enfants a été méconnu ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
-les observations de Me Bottemer, représentant Mme E, assistée d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobres 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, Mme E, de nationalité géorgienne, née en 1981, est selon ses déclarations, entrée en France le 24 juin 2022 avec ses trois enfants mineurs et s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle vit sur le territoire isolée et sans ressources pérennes ni logement stable et n'y a aucune famille proche en situation régulière, ni ne justifie de liens personnels particuliers. Elle n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'elle a quitté très récemment même si elle affirme avoir quitté son compagnon, père de ses enfants, en raison de sa violence. La seule circonstance que ses enfants sont scolarisés et seraient intégrés ne lui donne pas, en elle-même, un droit au séjour sur le territoire français. Il en va de même de la circonstance que la requérante suivrait avec assiduité des cours de français à visée sociale depuis le mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit.
4. En quatrième lieu, la requérante n'apporte, alors qu'au demeurant elle s'est vu opposer un refus de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun élément probant sur la réalité des risques qu'elle et ses enfants courraient en cas de retour en Géorgie en raison des violences de son compagnon alors que, notamment, elle a pu faire, en Géorgie, l'objet d'une ordonnance de protection dont le non-renouvellement lui est imputable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit écarté.
5. En cinquième lieu, la décision qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants. Au surplus, les enfants mineurs sont, en France, séparés de leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
6. Mme E n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension, par voie de conséquence à fin d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Bottemer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. FLa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302544_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel