TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302544_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 15 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2019 muni d'un passeport congolais revêtu d'un visa " étudiant " valable du 4 septembre 2019 au 4 septembre 2020. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 27 septembre 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine () / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales () ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
3. Il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désirant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale vis à vis de laquelle les parties ont été appelées à présenter leurs observations, par un courrier du 12 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
6. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Il ressort des pièces du dossier M. A s'est inscrit en première année de licence " Sciences Santé " à l'université Reims Champagne-Ardenne qu'il a validée avec une moyenne de 10,436 et a ensuite échoué deux années consécutives en deuxième année avec des moyennes de 7,459 et de 8,52, avant de se réorienter en licence de mathématique. S'il fait valoir que ces deux échecs consécutifs sont liés d'une part, pour le premier, aux contraintes résultant de la défaillance du matériel informatique pour suivre les cours à distance dans le contexte de crise sanitaire et, d'autre part, à l'activité professionnelle menée en parallèle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de vingt-heures hebdomadaires pour subvenir à ses besoins s'agissant de la deuxième tentative, il ne produit aucun élément spécifique à sa situation personnelle et tendant à démontrer que ces difficultés auraient été préjudiciables et incompatibles au bon déroulement de ses études. Il ne justifie pas plus de la cohérence de sa réorientation universitaire. Enfin, les circonstances que M. A a validé sa Licence 1 " Mathématiques " au titre de l'année 2022/2023 et qu'il est inscrit en Licence 2 " Mathématiques " au titre de l'année 2023/2024 sont postérieures à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que M. A, qui au jour de l'arrêté en litige était en France depuis quatre ans et n'a validé que deux années de L1, dans deux filières différentes, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en prenant l'arrêté en litige, aurait commis une erreur dans l'appréciation de la réalité de la progression et du sérieux de ses études.
8. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302544_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel