TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2302544_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, sous le n°2302544, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité référencée IM3 006 d'un montant de 1 371,64 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, sous le n° 2303446, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui accordé qu'une remise partielle de son indu de prime d'activité référencé IM3 007 d'un montant initial de 948,42 euros ramené à une somme de 237,11 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande présentée en juin 2009 pour laquelle, elle était connue étant célibataire depuis janvier 2014 avec sa fille à sa charge. Le 30 mai 2022, la fille de Mme B a formulé une demande de prime d'activité à titre personnel pour laquelle elle a indiqué avoir perçu des salaires qui ne correspondent pas avec les montants déclarés par sa mère. Par suite, la CAF a réévalué les droits de Mme B et cette dernière s'est vu réclamer la somme de 1 371,64 euros au titre d'un indu de prime d'activité référencé IM3 006. Par ailleurs, Mme B s'est également vu réclamer la somme de 948,42 euros au titre d'un indu de prime d'activité référencé IM3 007. Par lettres des 25 et 27 février et 14 mars 2023, d'une part, et un courrier du 5 mai 2023, d'autre part, Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette pour les indus de prime d'activité référencés IM3 006 et IM3 007. Par une décision du 17 avril 2023 notifiée le 18 avril 2023, la CAF a rejeté la demande de Mme B s'agissant de l'indu IM3 006 dont le solde s'élevait à un montant de 1 371,64 euros et par une décision en date du 15 juin 2023, lui a accordé une remise partielle de 237,11 eurospour le second indu référencé IM3 007. Mme B demande l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de ces deux dettes. Sur l'indu : 2. Il est constant que Mme B a déclaré des montants de ressources erronés s'agissant de sa fille et que les ressources déclarées ont été corrigées après vérification des montants déclarés par sa fille. Par suite les indus en litige de prime d'activité sont fondés. Sur la demande de remise de dette : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 6. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette de prime d'activité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302544,2303446
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2302544_20250212
Données disponibles
- Texte intégral