TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302545_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A, représenté par Me Cojocaru, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 30 juillet 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le titre auquel il a droit est prêt mais qu'il ne peut en disposer pour des raisons administratives qui le privent notamment de la possibilité de faire enregistrer son changement d'adresse à Nantes (Loire-Atlantique) où il réside désormais, puis, ultérieurement, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a accordé un rendez-vous en préfecture à M. A le 6 mars 2023 à 14 heures. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Cojocaru, informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 25 janvier 2001, est entré en France en 2020 pour y suivre des études. A ce titre, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 juillet 2021. Le 16 juillet 2021, M. A a été informé par le ministère de l'intérieur qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 juillet 2021 au 30 juillet 2023, était en cours de fabrication et qu'il serait prochainement informé des démarches à effectuer pour pouvoir la retirer. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre ce titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de le recevoir le 6 mars 2023 à 14 heures en préfecture pour retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 mars 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302545_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA