TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302545_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. D B, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis plus de trois ans ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui a produit des pièces, enregistrées le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Ghiamama Mouelet, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et verse aux débats une lettre de l'épouse de M. B datée du 4 mai 2023, attestant de leur vie maritale depuis le 5 juin 2018 ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui déclare s'en remettre à la décision du tribunal. Le préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h14 à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 9 février 1985, déclare être arrivé en France par l'Espagne pour la dernière fois en 2020, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an pris par le préfet de l'Allier le 4 mai 2018, exécuté de manière coercitive le 20 février 2019. Le 16 mars 2021, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois, qu'il ne justifie pas avoir exécutée. L'intéressé a été interpellé le 29 avril 2023 à Montpellier et placé en garde à vue pour des faits de " défaut de permis de conduire et non-respect d'une mesure d'éloignement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 5 juin 2018 une ressortissante française qui possède toujours la nationalité française. L'intéressé justifie d'un bail pour un logement situé à Vichy (Allier) établi au nom du couple à compter du 1er août 2018, d'un avis d'échéance de loyers daté du 22 septembre 2022 et d'une attestation de vie maritale depuis leur mariage produite par son épouse le 4 mai 2023. S'agissant d'un couple marié, la communauté de vie est présumée et le préfet de l'Hérault n'oppose pas que cette vie commune aurait cessé depuis le mariage. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions en injonction: 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 7. M. B étant admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghiamama Mouelet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghiamama Mouelet de la somme de 1000 euros. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 avril 2023 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ghiamama Mouelet et au préfet de l'Hérault. Décision rendue en audience publique le 4 mai 2023. La magistrate désignée, ML. A Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302545_20230504
Données disponibles
- Texte intégral