TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302545_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est sans ressources et est dans une situation d'extrême précarité; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour l'administration de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend que le bénéfice des conditions matérielles pouvait lui être refusé ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des éléments exposés dans sa lettre d'observation concernant son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle n'a manqué aucun entretien personnel et est particulièrement vulnérable au regard de la gravité de sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée : la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque dès lors qu'elle ne s'est pas présentée à plusieurs reprises à la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Rennes sans motif légitime ; la requérante ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation des conditions matérielles d'accueil soit constitutive d'une situation d'urgence et ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité d'obtenir l'aide d'associations caritatives ou de la plateforme téléphonique 115 afin d'obtenir un hébergement d'urgence ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - la décision est motivée en droit et en fait ; - il a pris en compte la situation personnelle de l'intéressée préalablement à sa décision dont il ne ressort aucun élément particulier de vulnérabilité : Mme A a bénéficié le 21 septembre 2022 d'une évaluation de sa situation ; de plus, l'avis du MEDZO qu'elle a demandé a conclu à l'absence d'urgence ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation : alors qu'une solution d'hébergement lui avait été trouvée le 22 novembre 2022, la SPADAde Rennes a tenté de l'en informer à plusieurs reprises et lorsqu'elle s'est enfin présentée, elle a sollicité un temps de réflexion et ne s'est pas présentée au rendez-vous prévu le lendemain sans motif légitime ; Mme A s'est ainsi intentionnellement soustraite aux exigences des autorités chargées de l'asile. Vu : - la requête au fond n° 2302505 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que la requérante se trouve dans une situation d'extrême précarité, souligne qu'elle n'a pas compris les conséquences du refus du logement qui lui a été initialement proposé, qu'elle est désormais suivie par une assistante sociale. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 5 août 2000, a sollicité l'asile le 21 septembre 2022 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, par décision du 3 janvier 2023, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision et d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A justifiant avoir déposé, le 6 mars 2023, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé, le 21 septembre 2022, le formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, et que, ce faisant, elle s'est engagée, ainsi qu'il est expressément indiqué dans ce formulaire, à accepter tout hébergement proposé. Elle certifie en outre notamment dans ce même formulaire avoir été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil acceptées par Mme A au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. 7. Il est constant que Mme A ne s'est pas présentée aux convocations à la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) des 25 et 29 novembre 2022. Elle a toutefois pu être finalement jointe et un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 7 décembre 2022, au cours duquel un hébergement lui a été proposé à Brest à compter du 1er décembre 2022. Elle a toutefois indiqué qu'elle sollicitait un temps de réflexion estimant qu'elle était orientée trop loin de Rennes. Un nouveau rendez-vous lui a alors été fixé au 8 décembre 2022, au cours duquel une réponse définitive était attendue, auquel elle ne s'est à nouveau pas présentée. Si elle soutient qu'elle se trouvait en grand désarroi à ces dates et avait rendez-vous à l'OFPRA le 15 décembre 2022, les circonstances ainsi invoquées ne sauraient caractériser un motif légitime justifiant qu'elle ne se présente pas aux convocations de l'OFII. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l'OFII a, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A, méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 24 mai 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3524 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2302545_20230524
Données disponibles
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