TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302545_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 10 octobre 2023, M. F, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le préfet doit justifier de la compétence de l'auteure de la décision ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus M. D en son rapport et les observations de Me Wahab, représentant M. E.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité géorgienne, est entré en France pour y demander l'asile. La Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande de protection internationale le 16 juin 2017. Le 26 septembre 2023, il a été retenu dans les locaux de la police de Caen pour des faits de tentative de détention de faux papiers et il est apparu qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner en France. Par des décisions contestées du même jour, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a trois enfants, que C, la fille benjamine, est arrivée en France en 2016 à l'âge de deux ans, âgée aujourd'hui de neuf ans, elle y a ainsi passé la majeure partie de son existence et n'a pas connu le système scolaire géorgien. De même, le fils cadet, A, âgé de seize ans aujourd'hui, entré à l'âge de huit ans sur le territoire national y a passé la moitié de sa vie. En outre, ceinture noire de judo à l'âge de quatorze ans, il s'avère être un sportif prometteur selon les dirigeants de son club dont les attestations sont corroborées par la fédération française de judo et par le ministère des sports qui l'a inscrit sur la liste des sportifs espoirs français en 2022. Enfin, Ani l'ainée des enfants, à peine majeure, entrée en France à l'âge de dix ans vient d'entamer des démarches pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " entrée mineure sur le territoire avant l'âge de treize ans " sans être contredit sur ce point par le préfet. Dans les conditions très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les exigences des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
5. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Et aux termes de l'article R. 613-7 du code précité : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription / () ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. E aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wahab d'une somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 26 septembre 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : L'Etat versera à Me Wahab, avocate de M. E, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. DLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302545_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel