TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302545_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 29 février 2024, Mme A C, représentée par la SCP Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Grenier, substituant Me Clémang, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née en 1996 et entrée en France le 12 septembre 2018, selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 10 avril et 24 octobre 2019. Le 3 décembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire a alors refusé de l'autoriser à résider en France et l'a obligée à quitter le territoire français. La demande de réexamen de la demande d'asile que l'intéressée a présentée a ensuite été rejetée par l'OFPRA le 22 juillet 2020 et par la CNDA le 1er février 2021. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire a alors de nouveau décidé de prononcer son éloignement du territoire français. 2. Parallèlement, le 22 avril 2022, Mme C a demandé au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Les 20 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, les services de la préfecture ont cependant informé l'intéressée que son dossier était incomplet et lui ont demandé de produire certains documents qui ont été remis par Mme C le 22 février 2023. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire est réputé, le 22 juin 2023, avoir implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, en application du 1° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 juillet 2023, dont le préfet de Saône-et-Loire a accusé réception le 6 juillet suivant, Mme C a, dans le délai de recours contentieux, demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 22 avril 2022. En s'abstenant de communiquer les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant la réception de cette demande, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, seul susceptible en l'état du dossier de fonder la censure de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 22 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302545_20241107
Données disponibles
- Texte intégral