TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302546_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 mars 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur soit intervenu, le cas échéant qu'il n'ait pas siégé au sein du collège et que la composition de ce collège soit régulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 424-3 4° du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été retirées par un arrêté du 15 mai 2023 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chebbale, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il prend acte du retrait de l'obligation de quitter le territoire français et maintient ses conclusions relatives au refus de séjour et accessoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1981, déclare être entré en France le 11 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2021. Par une demande du 2 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 4. Par un arrêté du 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré la décision du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et un pays de destination sont par suite devenues sans objet. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que les filles de M. A, nées le 14 mai 2021 et le 5 juin 2022 se sont toutes deux vues reconnaître la qualité de réfugié et sont placées sous protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 20 septembre 2022. Il est dans l'intérêt supérieur de ses enfants, qui ne peuvent résider en Côte d'Ivoire compte-tenu de leur qualité de réfugié, que M. A réside en France avec elles. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui annule les décisions du 15 mars 2023, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer ce titre au requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et un pays de destination. Article 3 : La décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 15 mars 2023 portant refus de séjour est annulée. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302546_20230606
Données disponibles
- Texte intégral