TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302546_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Lorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Lorion, qui reprend en les développant les moyens de la requête ; - les observations de M. C ; - le préfet des Alpes-maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né le 8 mars 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C, qui est célibataire et dépourvu de charges de famille, ne justifie pas de la réalité de son séjour habituel sur le territoire français, ni de la présence d'attaches privées et familiales en France. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Enfin, M C a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 26 août 2021 et 1er février 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2023. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 6 juillet 2023. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans en date du 6 juillet 2023. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302546
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302546_20230711
Données disponibles
- Texte intégral