TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302546_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation administrative, cela sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, cela sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui verser la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat, au titre des frais de procès, par le jugement n° 2301392 du 4 juillet 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la remise, en cours d'instance, d'un récépissé de demande de titre de séjour ne prive pas d'objet sa requête, ce d'autant que l'inertie de l'administration demeure patente ; - au mépris des principes les plus élémentaires de l'Etat de droit et par pur acharnement, le préfet de la Côte-d'Or a choisi de ne pas assurer l'exécution du jugement du 4 juillet 2023 ; - cette situation lui est particulièrement dommageable, dès lors que, faute pour le préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, il ne peut poursuivre sa mission et, faute d'avoir obtenu la somme allouée au titre des frais de procès, il ne peut financer sa défense en cause d'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été convoqué au guichet pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui prive d'objet sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1984, a été recruté en 2019 par l'université de Bourgogne dans le cadre d'un contrat post-doctoral et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent chercheur ". Ensuite recruté par une entreprise en qualité de géomaticien, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 28 novembre 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 25 août 2022. Par arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assigné à M. A l'obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour pendant deux ans. Cette mesure d'éloignement a été annulée par jugement du 22 mai 2023, rendu selon la procédure régie par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de titre de séjour a de même été annulée par un jugement du 4 juillet 2023 qui a en outre, en son article 2, fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois et, en son article 3, mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A se plaint de l'inexécution de ce jugement et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de contraindre le préfet à réexaminer sa situation, à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à s'acquitter de la condamnation pécuniaire prononcée contre l'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or, le 13 septembre 2023, donc en cours d'instance, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 décembre 2023. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Côte-d'Or, la remise de ce document provisoire de séjour ne prive pas d'objet la requête de M. A, dès lors que l'entière exécution du jugement du 4 juillet 2023 mentionné au point 1 s'entend nécessairement de l'édiction d'une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, outre le paiement de la somme due au titre des frais de procès. L'exception de non-lieu à statuer ne peut en conséquence qu'être écartée. 4. En revanche, la délivrance de ce récépissé, qui traduit la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour de M. A, lui permet, dans l'attente de la décision qui s'ensuivra nécessairement, de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur, et de poursuivre son activité professionnelle. Ainsi, et quand bien même le délai d'exécution imparti par le jugement du 4 juillet 2023 est venu à expiration, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il n'est pas davantage démontré, par la seule allégation de M. A, dépourvue de tout élément de justification, selon laquelle le défaut de paiement de la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal l'empêcherait d'assurer sa défense en cause d'appel, que ce retard de paiement, pour regrettable qu'il soit, caractérise une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en considération de l'existence d'une procédure régissant spécifiquement l'exécution des jugements, non plus que sur les autres conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 21 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302546_20230921
TA937 novembre 2025
DTA_2301392_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302546_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel