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TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302546_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Saudemont demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter du 16 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution des logements prévues par les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre les mesures nécessaires pour que lui soit attribué un logement correspondant à ses besoins et capacités ;
3°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme
de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- par une décision du 1er juillet 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle est mère célibataire de trois enfants mineurs ; sa demande de logement social a une ancienneté de cinq ans ; l'humidité du logement porte atteinte à la santé des enfants, et notamment du jeune B.
La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de Mme A a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties de ce que le présent jugement est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction tendant à l'attribution de logements dans le présent litige indemnitaire sont irrecevables, en raison de l'existence d'une voie de recours parallèle sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 1er juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 20 décembre 2022, par l'administration. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de présenter son dossier aux commissions d'attribution de logement des bailleurs sociaux à compter de la notification du présent jugement, étrangères au contentieux indemnitaire, relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction assortie le cas échéant d'une astreinte. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. En premier lieu, Mme A s'est vue reconnaître le 1er juillet 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le solliciteur de logement social n'a en principe aucun droit à indemnisation, sauf dans l'hypothèse où le logement est inadapté à ses besoins et à ses capacités financières.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la surface habitable du logement de
Mme A est supérieure au seuil de suroccupation fixé par les dispositions de
l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour quatre personnes. Toutefois, il ressort du contrat de bail afférent à ce logement situé au 2 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne qu'il ne comprend que trois pièces. Ainsi, à la date de la décision de la commission de médiation, un tel logement devait être regardé comme plaçant les quatre membres du foyer de Mme A dans une situation de promiscuité compte tenu de la disparité de genre et d'âge des enfants. Par suite, un tel logement ne pouvait être regardé comme étant adapté aux besoins du foyer familial de la requérante. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger.
6. En second lieu, il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement, Mme A et les membres de sa famille n'ont pas été relogés. En outre, il résulte de l'instruction que les jeunes C et B sont demeurés à la charge de leur mère. Ainsi, s'agissant de
Mme A et de ses deux plus jeunes enfants, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-deux mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en les évaluant à un montant de 1 400 euros. En revanche, s'agissant de Mihaela, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était encore à la charge de la requérante à compter
du 1er janvier 2022, date de naissance de l'obligation de l'Etat. Par suite, il n'y a pas lieu d'engager la responsabilité de l'Etat au titre du préjudice subi par la fille aînée de Mme A. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de la requérant en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros.
En ce qui concerne les intérêts :
7. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'astreinte quant au paiement de l'indemnité et des intérêts :
8. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant d'en obtenir le paiement, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 400 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 20 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302546Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302546_20231128