TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302546_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C D représenté par me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 3F du 23 octobre 2023 du sous-préfet de Reims prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Reims de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'article R. 221-13 du code de la route ; - elle est illégale dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler ni sur son homologation et donc sa fiabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Marne conclut à au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2023 à 18 heures et 40 minutes sur la commune de RD 274 Bourgogne, M. D alors qu'il conduisait à une vitesse retenue à 144 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h a été interpellé par la gendarmerie Nationale. Par une décision du 23 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le sous-préfet de Reims a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. La décision attaquée vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. D a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. La décision cite notamment les articles R. 413-1 et suivants du code de la route, articles relatifs aux vitesses maximales autorisées et indique que M. D conduisait à une vitesse retenue à 144 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h. La circonstance que seule la vitesse retenue est indiquée dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. La décision comprend donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du CRPA, se dispenser de cette formalité. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été contrôlé alors qu'il roulait à une vitesse contrôlée de 152 km/h pour une vitesse retenue de 144 km/h sur un axe routier limité à 80 km/h, soit à plus de 70km/h au-dessus de la vitesse autorisée et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire immédiate par la gendarmerie Nationale. Compte tenu de l'importance et de la gravité de l'excès de vitesse, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet pouvait se dispenser de la procédure contradictoiren. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, le 2° de l'article R. 221-13 du code de la route soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques les conducteurs qui ont fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions qu'il mentionne, que cette mesure ait été prononcée par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, et subordonne la restitution du permis de conduire à la réalisation de ces analyses ou examens. Par ailleurs, les articles L. 224-14 et R. 224-21 du même code, n'ont pas pour objet d'exclure toute obligation de faire procéder à une vérification médicale de l'aptitude à la conduite en cas de suspension du permis de conduire d'une durée inférieure à six mois mais imposent aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension d'une durée égale ou supérieure à six mois une vérification comportant l'ensemble des éléments qu'elles mentionnent dont un examen psychotechnique. Il appartient à l'autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d'indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical ainsi que le délai dans lequel il doit s'y soumettre. 8. Il résulte des mentions de la décision attaquée que le sous-préfet de Reims a, en application de l'article R. 221-13 du code de la route, subordonné la restitution de son permis de conduire au requérant à une visite médicale favorable devant le médecin agréé, un mois avant la fin de la mesure de suspension. Dès lors, M. D a reçu les informations relatives à la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre, et le délai dans lequel ils devaient être réalisés afin de se voir restituer son permis de conduire à l'échéance prévue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 9. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, à peine d'irrégularité, que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D et par voie de conséquence celles à fins d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La présidente, S. A La greffière, I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302546
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302546_20241107
Données disponibles
- Texte intégral