TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302548_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du maire de la commune de Fos-sur-Mer du 27 janvier 2023 portant placement en congé de maladie ordinaire du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023, l'arrêté du maire du 24 janvier 2023 portant maintien en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2023, l'arrêté du maire du 30 janvier 2023 portant placement en disponibilité pour raison de santé du 24 janvier 2023 au 23 juillet 2023 ainsi que l'arrêté du 2 mars 2023 du maire de la commune de Fos-sur-Mer portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 24 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fos-sur-Mer de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, à plein-traitement, à compter du 9 octobre 2022 et de régulariser en conséquence sa situation financière en lui reversant son plein-traitement depuis le 9 octobre 2022 et en prenant en charge ses frais médicaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - elle est satisfaite, D lors qu'il ne perçoit aucune rémunération ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - le maire s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du conseil médical du 24 novembre 2022 ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - le conseil médical était irrégulièrement composé ; - les arrêtés attaqués portant placement en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office sont entachés d'erreur de droit D lors qu'ils sont intervenus avant la décision notifiée le 11 mars 2023 portant refus de maladie professionnelle ; - il devait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service et non en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité ; - les trois arrêtés sont illégaux en ce qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - la suspension de l'arrêté de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie entraîne celle de l'arrêté portant placement en congé de maladie ordinaire ; - les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raison de santé sont entachés d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4,13 et 20 avril 2023 et des pièces produites le 21 avril 2023, la commune de Fos-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas constituée ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2302547. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023, en présence de M. Alves, greffier : -le rapport de Mme Felmy, juge des référés, -les observations de Me Lopez, représentant M. A, qui a fait valoir la dégradation de sa santé mentale et un premier arrêt de travail en janvier 2022, le retard de la commune dans le traitement de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, et a invoqué un nouveau moyen tiré du vice de procédure issu de l'absence de production du rapport du médecin de prévention, en méconnaissance de l'article 37-7 du décret du 30 juillet 1987, qui l'a privé d'une garantie, - et les observations de Mme C, pour la commune de Fos-sur-Mer, qui a indiqué que la commune n'avait pas de médecin de prévention et n'arrivait pas à en recruter un, que M. A reconnaît ne pas être sans revenu et peut percevoir l'indemnité de coordination, de sorte que les arrêtés n'emportent pas de conséquences difficilement réversibles, et n'a pas mentionné de durée dans le certificat médical qu'il a communiqué, en méconnaissance de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a différé la clôture de l'instruction au 18 avril 2023 à 15 heures afin de permettre la production, de la part de chacune des parties au litige, d'éléments relatifs au calcul du montant dont le requérant peut bénéficier du fait de la perception de l'indemnité de coordination et son cumul éventuel avec les indemnités dues au titre de la prévoyance, ces productions étant intervenues le 13 avril 2023 pour la commune et le 17 avril 2023 pour le requérant et ayant été communiquées. En raison de la production après la clôture de l'instruction, d'éléments pertinents pour apprécier la condition d'urgence, une nouvelle audience publique s'est tenue le 27 avril 2023, au cours de laquelle ont été entendus en présence de Mme Marquet, greffière : -le rapport de Mme Felmy, juge des référés, - et les observations de Me Lopez, pour M. A, qui indique qu'il n'a pas déposé de demande d'indemnité de coordination D lors qu'il ne connaissait pas l'issue de sa demande relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service, que le versement de cette indemnité est incertain puisqu'il dépend des conditions de son octroi et qu'à supposer ces conditions remplies, il ne percevra qu'un montant de 1 567 euros après impôt sur le revenu. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a différé la clôture de l'instruction au 28 avril 2023 à 15 heures afin de permettre la production des pièces annoncées et non jointes à la requête, qui ont été communiquées à la commune de Fos-sur-Mer le 27 avril à 16h50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. M. A soutient que l'arrêté en litige du 2 mars 2023 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé le prive de toute ressource alors qu'il percevait la somme de 3 862,60 euros net par mois lorsqu'il était à plein traitement. Il fait état de dépenses mensuelles actuelles, pour un montant total de 1 699,42 euros, correspondant au remboursement d'un emprunt pour son logement, de frais de téléphonie, mutuelle, assurances automobile et logement, électricité, eau, taxe foncière et alimentation, auxquelles il conviendrait d'ajouter, ainsi qu'il ressort des mémoires produits les 17 et 26 avril 2023, des frais d'essence et des frais divers de santé, et qui porteraient le montant des charges mensuelles à au moins 1 800 euros. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas justifié des frais de carburant non plus que des frais divers de santé qu'il soutient exposer, et n'a produit aucun avis d'imposition, pas davantage qu'il n'a justifié des honoraires d'avocat dont il se prévaut. La commune fait également valoir sans être contestée n'avoir reçu aucune demande de prise en charge de frais médicaux. 3. En outre, la commune fait valoir à l'appui d'une simulation de versement de l'indemnité de coordination en application de l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, que M. A, qui conserve le bénéfice de son affiliation à ce régime spécial, peut prétendre au versement d'un montant mensuel de 1 791,46 euros, à titre rétroactif depuis le 24 janvier 2023, date de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Cette somme, qui n'a pas été sérieusement remise en cause ni dans son principe ni dans son montant, est susceptible de lui être allouée, ainsi que la commune l'a indiqué par courrier adressé à M. A D le 27 janvier 2023, soit au lendemain de son placement en disponibilité, après que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie aura émis un avis favorable au vu du pli confidentiel émanant du médecin de M. A, qu'il lui appartenait de faire parvenir à la collectivité. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas engagé en temps utiles les démarches nécessaires au versement de cette indemnité, à tout le moins jusqu'au 24 avril 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation établie à cette date par le service des ressources humaines de la commune. Si M. A soutient que le délai d'instruction de cette demande de versement qu'il n'a, ainsi qu'il a été dit, initiée que très tardivement, nécessitera plusieurs mois, il ne produit que deux attestations d'un même témoin des 10 et 24 avril 2023 tendant à étayer une telle affirmation et qui sont en l'état insuffisantes à démontrer un délai déraisonnable d'instruction de sa demande, dont le retard lui est imputable pour la période allant du 27 janvier au 24 avril 2023. Enfin, la circonstance que la commune de Fos-sur-Mer aurait tardé à répondre à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ne faisait pas obstacle à ce qu'il demandât le versement de cette indemnité, laquelle était susceptible de lui être versée du seul fait de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé décidé le 27 janvier 2023. 4. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la pièce produite par la commune le 21 avril 2023, que le requérant peut prétendre, en complément de l'indemnité de coordination visée au point précédent, au versement des indemnités journalières au titre de l'assurance prévoyance qu'il a contractée, pour un montant de 42,12 euros, la somme totale mensuelle qu'il serait alors susceptible de percevoir s'élevant à près de 3 000 euros. 5. Par suite, en l'état de l'instruction, et nonobstant l'émission d'un bulletin de paie pour le mois de février 2023 mentionnant un solde négatif d'un montant de 2 175 euros du fait du trop-perçu de traitement indiciaire versé au mois de janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient pour effet de priver M. A de toute ressource, ni de le maintenir dans une situation financière précaire ou d'affecter substantiellement sa situation financière et administrative. Le requérant ne démontre ainsi pas, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation et par suite, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, D lors, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension des effets des arrêtés du maire de la commune de Fos-sur-Mer des 24, 27 et 30 janvier, et 2 mars 2023, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces actes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Les conclusions à fin de suspension de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, D lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Fos-sur-Mer n'ayant au demeurant pas eu recours à un conseil et ne justifiant pas par ailleurs des frais qu'elle aurait exposés au titre de la présence instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Fos-sur-Mer. Fait à Marseille, le 2 mai 2023. La juge des référés, signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302548_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel