TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302548_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; * la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ; * elle est disproportionnée ; * la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Onillon, avocat désigné d'office, représentant M. C B, assisté de Mme D, interprète en langue portugaise. Elle conclut aux mêmes fins. Elle fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte la situation de ce dernier. Ses centres d'intérêt sont en France, comme sa compagne et deux de ses enfants, âgés de 18 et de 24 ans. Ses autres enfants résident au Portugal. Il a été titulaire d'un titre de séjour portugais mais il n'a pas pu le renouveler en raison de son hospitalisation. Il a purgé sa peine et il ne peut être regardé comme troublant l'ordre public. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant cap-verdien né le 9 mars 1959, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a été condamné le 14 février 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 12 mois d'emprisonnement pour acquisition et détention non autorisées d'arme et de munition, conduite sans permis de conduire en état d'ivresse manifeste. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 3. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 22 mars 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C B avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () et enfin aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 5. M. C B n'établit pas être entré régulièrement en France et il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 19 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour acquisition et détention non autorisées d'arme, de munition, conduite d'un véhicule en état d'ivresse et conduite malgré une suspension du permis de conduire. Il a par ailleurs dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias. Dès lors le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en prenant les décisions attaquées sur le fondement des dispositions précitées. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a déclaré dans son audition du 7 novembre 2022 être célibataire et père de deux enfants français et cinq enfants portugais, sans toutefois verser au dossier des pièces qui établiraient la véracité de ses allégations. Il n'établit pas en outre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résiderait sa mère. Par suite, dans ces circonstances, le préfet de l'Essonne en obligeant le requérant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 présentées par M. C B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2302548_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel