TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302548_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 25 février et 8 juin 2023, M. E B, représenté par Me Nzashi Luhusu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait relative à sa situation familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Dupin, conseiller ; -les observations de Me Nzashi Luhusu, représentant M. B ; -les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain né le 8 février 1993, est entré en France en septembre 2000. A ce titre, il a bénéficié à partir de 2011 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier expirait le 7 octobre 2019. Le 17 décembre 2019, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022-043 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, Mme D C, sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département des Hauts-de-Seine, à l'exception d'actes expressément listés, parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 24 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an et six mois et à une amende de 1 300 euros pour des faits de vol par ruse ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, puis le 18 août 2016 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances, puis le 16 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 600 euros pour des faits d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcée à titre de peine, puis le 11 janvier 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à une peine de 50 jours-amendes à 20 euros à titre principal pour des faits de transport, de détention, d'offre ou cession non autorisée et d'acquisition non autorisés de stupéfiants commis en récidive, puis, enfin, le 1er avril 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 300 jours-amende à 15 euros à titre principal pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, et de détention, d'acquisition, de transport et d'offre ou cession non autorisés de stupéfiants. Dès lors, eu égard au caractère répété et récent de ces faits, le préfet des Hauts-de-Seine a pu sans erreur d'appréciation estimer que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 du code précité. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour contester la décision en litige, M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que de la relation de concubinage qu'il entretient avec Mme M., ressortissante française, avec laquelle il a eu une fils né le 9 novembre 2022. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation alléguée soit stable et ancienne, la simple production d'un contrat de bail apparaissant insuffisante en la matière, dès lors, au demeurant, que les avis d'impôts fournis, notamment, n'attestent pas d'une déclaration commune des revenus du couple. En outre, il n'est pas apporté la preuve que M. B contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils français. Enfin, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle, les bulletins de salaires qu'il verse à l'instance portent sur des périodes discontinues pour des activités exercées essentiellement à temps partiel. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. De même, en le désignant comme célibataire sans enfant, à supposer cette erreur de fait établie, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet aurait pris la même sans la commettre de telle sorte qu'elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 8. D'une part, si M. B produit des certificats de scolarité attestant avoir résidé en France entre 2000 et 2010, soit entre ses sept ans et ses dix-sept ans, il ne démontre pas le caractère continu de ce séjour par la suite, en sorte que la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans n'est pas établie. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. B ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, A B, né le 9 novembre 2022. Dès lors, c'est sans erreur de droit que le préfet a pu édicter à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 9. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, l'intéressé ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, en sorte que le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme portant, par la décision en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention précitée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait ayant conduit le préfet des Hauts-de-Seine à caractériser la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé dans l'arrêté attaqué. 12. La présence en France de l'intéressé, qui n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, ni contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant, constitue pour les motifs rappelés ci-dessus une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 14. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302548
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TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302548_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302548_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel