TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302548_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est basée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 5 avril 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rives a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant péruvien né le 17 mai 1993, est entré en France le 17 décembre 2021 depuis le territoire italien. Le 30 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le triple fondement des dispositions des articles L. 233-2, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué, pris en son ensemble : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 14 février 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 81-2022-069 et accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui fait état de la situation personnelle et familiale de M. B, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation déposée sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le législateur ayant entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur ces points. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 décembre 2021 et s'y est irrégulièrement maintenu à l'expiration de la période de 90 jours durant laquelle son passeport péruvien l'autorisait à circuler librement sur le territoire français. S'il indique être entré en France dès le mois de septembre 2018, se prévalant ainsi d'une ancienneté de séjour de quatre ans, il ne verse aucune pièce au dossier pour l'établir. En outre, s'il justifie de la conclusion, le 25 avril 2022, d'un contrat à durée déterminée de six mois avec une pizzeria, cette seule circonstance est insuffisante pour établir une insertion particulière en France alors, par ailleurs, que l'intéressé est y est dépourvu de toute attache. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que sa concubine et son enfant mineur résident tous deux au Pérou, où lui-même a passé l'essentiel de sa vie, tandis que son père séjourne régulièrement sur le territoire italien, où l'intéressé est également admissible. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. B ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, le préfet du Tarn pas porté, en prenant la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M. B ne peut exciper de leur illégalité pour contester la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Durand et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2302548_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel