TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302548_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 19 février 2024, Mme D B et M. E A, représentés par Me Marcon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration de travaux DP07511822V0282 déposée aux fins de changement de destination d'un local commercial situé au 64b rue du Ruisseau, dans le 18ème arrondissement de Paris, afin de le transformer en hébergement hôtelier et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre l'arrêté du 4 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une autorisation de location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le projet n'est pas soumis à déclaration préalable du fait que le changement d'affectation du bien n'a pas pour effet d'opérer un changement de destination au sens des articles R. 421-17 et R. 151-27 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme dès lors que celui-ci méconnaît la directive Services n°2006/123/CE et qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du tourisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Marcon, représentant Mme B et M. A et de Mme C représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur E A a déposé, le 23 mai 2022, une déclaration préalable en vue du changement de destination d'un local de 20,8 m2 à destination de commerce vers une destination hébergement hôtelier en rez-de-chaussée d'un immeuble situé 64 bis rue du Ruisseau dans le 18ème arrondissement de Paris. Par une décision du 4 août 2022, la maire de Paris s'est opposée à l'exécution des travaux, aux motifs que " la location du local entraînerait des nuisances pour l'environnement urbain (au sens de l'article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme susvisé) appréciées notamment par ses caractéristiques ". Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; () ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R* 421-14 de ce code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. ". Enfin, aux termes de l'article R*424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (). " 3. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R*. 421-14 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code. 4. Il résulte des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, cité au point 2, ne sont pas soumis à déclaration préalable. Le projet de Mme B et M. A, portant sur un changement de destination d'un local de commerce en hébergement hôtelier, consiste en un changement entre sous-destinations d'une même destination. L'opération projetée par Mme B et M. A a pour seul objectif de transformer un local à destination d'artisanat et de commerce de détail en un local destiné à l'hébergement touristique. Ainsi, il ne nécessitait que l'obtention d'une autorisation de location d'un local à usage commercial en meublé de tourisme. Si les contraintes informatiques du processus d'instruction mis en œuvre par la Ville de Paris ont conduit à ce que la demande et la décision soient référencées comme afférentes à une déclaration préalable de changement de destination, la décision litigieuse ne constitue qu'une décision de refus d'autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. 5. Il résulte de ce qui précède, que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R*. 421-14 du code de l'urbanisme et que la Ville de Paris ne disposait pas du pouvoir de s'opposer à la déclaration préalable qui, en l'espèce, n'était pas requise en application des dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. En revanche, cette opération réclamait une déclaration préalable au titre des dispositions du code du tourisme 6. Aux termes du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. " Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l'article 2 dispose que : " La location d'un local tel que défini à l'article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : () - la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard de : () c) de la densité de l'offre hôtelière existante. / La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l'environnement urbain, appréciées notamment au vu / a) des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d'accès ; lorsque le local fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, l'absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. " 7. L'arrêté litigieux, dont les motifs sont fondés sur les dispositions du code du tourisme, indique que la transformation du local entraînerait des nuisances pour l'environnement urbain, au sens de l'article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, appréciées notamment par ses caractéristiques, à savoir l'absence d'entrée indépendante de l'immeuble, l'accès au local se faisant en utilisant les parties communes, engendrant des allées et venues des voyageurs ainsi qu'une surutilisation des locaux d'habitation, notamment des pièces humides (toilettes et salles de bain) sont susceptibles de générer des nuisances sonores importantes pour les occupants de l'immeuble, ainsi que des problèmes de sécurité au sein de l'immeuble lié à la diffusion des code d'accès à l'immeuble. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'entrée dans l'immeuble par le 64 bis rue du Ruisseau dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi que l'entrée par la deuxième porte d'accès, se font au moyen d'un système d'ouverture " Vigik ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. A et de Mme B poserait des problèmes de sécurité au sein de l'immeuble lié à la diffusion des codes d'accès à l'immeuble. Par ailleurs, il n'est pas établi que le projet des requérants engendrerait des nuisances sonores ou une surutilisation des locaux d'habitation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pièce humide et le ballon d'eau chaude soient sous-dimensionnés pour une utilisation occasionnelle par quatre personnes au maximum, compte tenu de la surface du local et de sa configuration. Au vu de ces éléments apportés par les requérants par leurs écritures en réplique, ils sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation. 9. Il suit de là que la décision 4 août 2022 portant refus d'autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme B et M. A en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2022 de la maire de Paris portant opposition à déclaration préalable et la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale sont annulées. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme B et M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Blusseau, premier conseiller, Mme Desmoulière, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, P. Desmoulière Le président, J.-F. Simonnot La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2302548_20240627
Données disponibles
- Texte intégral