TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302548_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 21 juin 2023 et le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bourjolly demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 18 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 037 euros pour la période de janvier à novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * il n'a touché que des allocations en raison de son handicap et une pension de retraite mais n'a pas déclaré de frais réels ; * il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit à l'ALS. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer, le 18 décembre 2022, la somme de 3 037 euros au titre d'un indu d'ALS pour la période de janvier à novembre 2022. M. A a contesté cette décision par un courriel du 20 décembre 2022. Le 22 décembre 2022, la CAF de la Seine-Maritime l'informait des motifs de cet indu et la CRA de la CAF rejetait son recours par la décision contestée du 13 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () " Aux termes de l'article L. 835-2 du même code : " () L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire () Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. " Aux termes de l'article L. 835-3 du même code : " () Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. " 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte erronée d'un montant de 17 312 euros de frais réels au titre de l'année 2021 dans la détermination du droit à l'ALS du requérant pour les mois de janvier à novembre 2022. La circonstance que l'erreur déclarative de ces frais résulte du fait de M. A ou, ainsi que semble l'indiquer l'intéressé sans en justifier, d'un dysfonctionnement des services de la CAF, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité et le bien-fondé de cet indu, dont le montant n'est pas contesté. Par suite, M. A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par les services de la CAF mais qui ne sollicite pas la remise gracieuse de sa dette, n'est pas fondé à contester l'indu de 3 037 euros d'ALS mis à sa charge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302548
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302548_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel