TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302549_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B, représentée par Me Bultel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 18 et 27 janvier 2023 par lesquelles le maire de Dunkerque l'a révoquée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - les décisions en litige la privent de tout traitement, alors qu'elle est seule à s'acquitter de ses charges ; Sur le doute sérieux, que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée par écrit de l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre et n'a pas été invitée à prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline, en méconnaissance des articles 4 et 5 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis par le conseil de discipline ne lui a pas été transmis, en méconnaissance de l'article 14 de ce même décret ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles ont été édictées avant la communication à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de l'avis motivé émis par le conseil de discipline, en méconnaissance du même article 14 ; - elles reposent sur des faits matériellement inexacts ; - elles sont entachées d'une erreur quant à l'appréciation du caractère fautif des faits reprochés ; - elles sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré 4 avril 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 89-677 du18 septembre 1989 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 avril 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Bultel, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que les décisions en litige ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la composition du conseil de discipline respectait l'obligation de parité entre les représentants des collectivités et établissements publics et ceux du personnel. La commune de Dunkerque n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été nommée, par voie de mutation, attachée territoriale principale de la commune de Dunkerque à compter du 15 avril 2015, par un arrêté du maire du 28 avril 2015. Elle a été révoquée, d'une part à compter du 1er février 2023 par un arrêté du 18 janvier 2023, et d'autre part à compter du 1er mars 2023 par un arrêté du 27 janvier 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 2023 : 3. Le second arrêté précité, en date du 27 janvier 2023 et prononçant de nouveau la révocation de Mme A, mais à compter seulement du 1er mars 2023, doit être regardé comme abrogeant le premier arrêté, en date du 18 janvier 2023, prononçant cette révocation à compter du 1er février 2023. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ce premier arrêté du 18 janvier 2023 étaient ainsi dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête, le 22 mars 2023, et sont par suite irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2023 : Quant à l'urgence : 4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 5. L'arrêté en litige prive Mme A de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraine ainsi pour elle de graves répercussions sociales, financières et morales. La commune de Dunkerque, en se bornant à relever, de façon générale, que les agents publics qui sont involontairement privés d'emploi bénéficient d'une indemnisation dans les mêmes conditions que les salariés relevant du code de travail, n'établit pas suffisamment que cette indemnisation susceptible d'être versée à l'intéressée pourrait intervenir à brève échéance et qu'elle serait effectivement de nature à lui conserver des ressources comparables à celles qui étaient les siennes avant la révocation en litige. La condition d'urgence est ainsi remplie. Quant au doute sérieux : 6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige repose sur des faits matériellement inexacts est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'était pas paritairement composé, privant ainsi l'intéressée d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Dunkerque l'a révoquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension de l'exécution de l'arrêté de révocation du 27 janvier 2023 implique nécessairement l'obligation pour la commune de Dunkerque de procéder à la réintégration juridique de Mme A, à compter de la notification de la présente ordonnance, et provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Dunkerque, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Dunkerque a révoqué Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dunkerque de procéder, à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration juridique Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige. Article 3 : La commune de Dunkerque versera à Mme A la somme de huit cents (800) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Dunkerque. Fait à Lille, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302549
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TA5921 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302549_20230421
Données disponibles
- Texte intégral