TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302549_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Mihih, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Mihih, qui reprend en les développant les moyens de la requête ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en ourdou, qui indique que sa vie est menacée en cas de retour au Pakistan et qu'il a sollicité à ce titre l'asile ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 30 novembre 1988, a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 21 avril 2023, à une peine d'emprisonnement de 4 mois et à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire. M. B sollicite l'annulation de cette décision du 5 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. B la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque, en tout état de cause, en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles "" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, les dispositions précitées doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. 7. En l'espèce, la décision en litige fixe comme pays de renvoi le pays dont M. B a la nationalité, c'est-à-dire le Pakistan, ou celui qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté en détention une demande d'asile, qui a été adressée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par le service pénitentiaire d'insertion et de probation par un courriel du 23 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait statué sur sa demande à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas désigner le Pakistan comme pays de renvoi. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle fixe le Pakistan comme pays de reconduite de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif retenu au point 7, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2023 est annulée en tant qu'elle fixe le Pakistan comme pays de reconduite de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, M.-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302549
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302549_20230712