TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302550_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Matthieu Micou, de la SCP Calenge-Guettard-Micou-Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 6 juin 2023 lui notifiant un solde de points nul sur son permis de conduire ainsi que la perte de validité de celui-ci ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul ; en effet, la décision 48SI est entachée d'une erreur de calcul, dès lors qu'avant la dernière infraction commise le 16 mars 2023 qui a entraîné le retrait d'un point, et compte tenu de la restitution automatique intervenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route s'agissant de l'infraction du 6 février 2020, son solde en points était de deux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le solde en points du permis de conduire de M. A a été réduit à zéro compte tenu de différentes infractions au code de la route. Aux termes de ses conclusions, M. A demande l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 6 juin 2023 lui notifiant un solde de points nul sur son permis de conduire ainsi que la perte de validité de celui-ci. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ". 3. En l'espèce, il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, produit en défense, édité à la date du 6 septembre 2023, que, s'agissant de l'infraction commise le 6 février 2020 à Sambin, pour laquelle M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire le 10 mars 2020, le point ôté lui a bien été restitué le 10 septembre 2020, conformément aux dispositions légales citées au point précédent. Toutefois, comme le mentionne ce même relevé d'information intégral, à la date du 16 mars 2023, M. A a commis deux infractions différentes ayant respectivement entraîné le retrait d'un point, l'une à 10h31 à Limoges et l'autre à16h13 à Saint-Sylvestre, pour lesquelles il s'est acquitté d'amendes forfaitaires aux dates des 12 et 18 avril 2023. Par suite, et alors que le requérant ne développe aucun moyen ni argument tendant à contester l'exactitude de sa situation telle que répertoriée dans son relevé d'information intégral, le solde en points de son permis de conduire était bien nul à la date d'édiction le 6 juin 2023 de la décision 48SI attaquée. 4. Il résulte ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 6 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi, par suite, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302550_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel