TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302551_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions d'agent de sécurité privée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage ou de surveillance humaine valable du 7 juin 2018 au 7 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 22 mai 2023. Par une décision du 23 août 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande en raison de sa mise en cause pour des faits de violence sans incapacité commis le 2 mai 2023 à l'égard de sa compagne et des faits de conduite d'un véhicule sans assurance le 10 mai 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Le requérant soutient que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions d'agent de sécurité privée. 5. D'une part, en ce qui concerne les faits de conduite d'un véhicule sans assurance, si M. B soutient qu'il ignorait que son ancienne compagne avait résilié le contrat d'assurance du véhicule qu'il a conservé après leur séparation, une telle circonstance ne saurait être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il lui incombait de s'assurer que le véhicule qu'il conduisait était toujours assuré. Toutefois, ces faits, certes récents, sont demeurés isolés et n'ont donné lieu qu'au paiement d'une amende de 600 euros. Dans ces conditions, ils ne pouvaient justifier le refus de renouvellement de la carte professionnelle de l'intéressé. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu avoir commis des faits de violence sans incapacité à l'encontre de sa compagne. En dépit de la gravité de tels faits et de leur caractère récent, l'intéressé a toutefois accepté la proposition de composition pénale qui lui a été proposée par le procureur de la République et a effectué un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été poursuivi dans le passé pour des faits de même nature. Compte tenu des circonstances de l'espèce, ces faits ne pouvaient ainsi être regardés comme caractérisant un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée qui étaient assurées par l'intéressé depuis 2017. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu'en refusant pour ces motifs de renouveler la carte d'agent de sécurité privée dont il bénéficiait, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions d'agent de sécurité privée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 23 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. B une carte professionnelle valide l'autorisant à exercer les activités de sécurité privée pour lesquelles il avait présenté une demande. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 août 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle valide l'autorisant à exercer les activités de sécurité privée pour lesquelles il avait présenté une demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis No 2302551
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302551_20240209
Données disponibles
- Texte intégral