TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302551_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Andic substituant Me André, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 mars 1968 à El Harrouch Skikda (Algérie), déclare être entré en France le 22 novembre 2011. Le 5 avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 4. M. B ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que sa demande aurait été examinée par le préfet au regard de ce fondement. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article. En tout état de cause, si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, soit depuis le 20 septembre 2012, il ne verse aucune pièce probante de nature à établir sa présence en France entre le mois de septembre 2012 et le mois de novembre 2013. En particulier, sont insuffisantes, à cet égard, l'attestation d'élection de domicile, établie par le Secours Catholique le 20 mars 2017, aux termes de laquelle le requérant est hébergé depuis le 17 janvier 2013 ainsi que l'attestation établie par une association, le 15 octobre 2021, indiquant que M. B a suivi des cours de langue au cours de l'année 2012-2013. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée du 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis 2011, et qu'il a tissé des liens étroits en France où réside régulièrement sa sœur et son mari. Toutefois, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache personnelle intense en France et n'établit, ni même n'allègue de circonstances particulières de nature à justifier que sa présence auprès de sa sœur serait nécessaire. En outre, il ne démontre pas davantage une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. En dernier lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et dont il envisage de refuser la délivrance, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 et 5 du présent jugement que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". 9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcé à l'encontre de M. B est fondée, conformément au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que la circonstance que le préfet mentionne, à tort, qu'il est entré irrégulièrement en France, alors même qu'il disposait d'un visa de court séjour, est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2302551_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel