TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302551_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302551 le 15 mai 2023, Mme D Wurtz représentée par Me Vigreux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de rétablir son agrément sans délai dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le président du conseil départemental n'a accompli aucune diligence avant de prononcer la suspension ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Wurtz ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2303358 le 23 juin 2023, Mme D Wurtz représentée par Me Vigreux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de rétablir son agrément sans délai dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le président du conseil départemental n'a pas recherché si les éléments du dossier permettaient raisonnablement de penser qu'il y avait un risque pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Wurtz ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant le département de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme D Wurtz est titulaire d'un agrément d'assistante maternelle depuis 2001. A la suite d'un signalement au service départemental de la protection maternelle et infantile reçu le 16 mars 2023 de parents d'un des enfants confiés à Mme Wurtz, le président du conseil départemental de la Gironde a décidé, le 29 mars 2023, en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, de suspendre son agrément pour une durée maximale de quatre mois. Par la requête n° 2302551, Mme Wurtz demande l'annulation de cette décision de suspension de son agrément. Par une ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, dans l'attente, suspendu l'exécution de cette décision du 29 mars 2023 et a enjoint au président du conseil départemental de prendre une nouvelle décision motivée. Par la requête n° 2303358, Mme Wurtz demande l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a, à nouveau, prononcé la suspension temporaire de son agrément pour une durée de quatre mois. 2. Les requêtes n° 2302551 et n° 2303358, présentées pour Mme Wurtz, concernent la situation d'une même assistante maternelle. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2303358 : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision () de suspension de l'agrément () doit être dûment motivée () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. A l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence. 5. En l'espèce, la suspension de l'agrément de Mme Wurtz est fondée sur la circonstance que les parents C, enfant de trois ans à la date de la décision attaquée, accueillie depuis l'âge de quatre mois par la requérante, ont saisi les services de la protection maternelle et infantile (PMI), à la suite de la révélation par leur fille de faits d'attouchements sexuels et qu'une information préoccupante de la CRIP a été transmise au Procureur de la République qui a diligenté une enquête pénale à l'encontre de l'intéressée pour ces faits de maltraitance sur enfant. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu du 17 mars 2023 de l'entretien téléphonique réalisé le 16 mars 2023 par une puéricultrice et un médecin de la PMI, que la mère C a rapporté qu'à plusieurs reprises, sa fille avait touché son sexe et, qu'interrogée par sa mère, elle avait indiqué que " Patou me chatouille là ", en montrant ses parties intimes. Il ressort également des pièces du dossier que les parents ont rencontré, sans Cléo, un pédopsychiatre le 14 mars 2023 et ont rapporté à ces professionnels les propos de ce dernier selon lesquels " ce qui est décrit est un geste d'excitation sexuelle " que l'enfant, qui s'exprime bien, ne peut avoir inventé et que, selon ce médecin, il devait être signalé à la PMI pour " protéger aussi les autres enfants ". A ces conditions, compte tenu des éléments portés à la connaissance du président du conseil départemental, qui étaient suffisamment précis et vraisemblables, et de leur gravité, en décidant la suspension temporaire de l'agrément de Mme Wurtz, sans procéder à des recherches complémentaires, le président du conseil départemental, qui a pris une mesure conservatoire pour répondre à une situation urgente aux fins de protection de la sécurité des enfants, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure, ni fait une inexacte application des dispositions précitées. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme Wurtz n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023. Sa requête n° 2303358 doit par suite être rejetée. Sur la requête n° 2302551 : 8. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision () de suspension de l'agrément () doit être dûment motivée () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. En l'espèce, la décision de suspension contestée vise les dispositions des articles L. 421-3 et suivants et R. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et mentionne en particulier les articles L. 421-6 et R. 421-24 de ce code. Toutefois, elle se borne à indiquer que " le service départemental de la PMI a été destinataire d'une information préoccupante concernant un des enfants que vous accueillez " et que " ces éléments ne permettent pas d'estimer que l'accueil serait conforme aux dispositions " des articles du code de l'action sociale et familles cités précédemment, sans préciser cette information, ni énoncer la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, ni même la personne concernée (bénéficiaire de l'agrément ou son entourage) et la date à laquelle ils auraient été commis. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2302551, que la décision contestée du 29 mars 2023 doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 11. L'annulation prononcée par le présent jugement, pour insuffisance de motivation, de la seule décision du 29 mars 2023 portant suspension de l'agrément de Mme Wurtz n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées en injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante dans l'instance 2303358, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Et, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme Wurtz présente sur le fondement de ces mêmes dispositions dans l'instance n° 2302551. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Gironde du 29 mars 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302551 et la requête n° 2303358 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Wurtz et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. CHAMPENOISLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302551, 2303358
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2302551_20241126