TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302552_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Kulbastian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 février 2023, par lequel la préfète de police des Bouches du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Bouches du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la durée de la suspension est excessive et n'est pas proportionnée avec l'objectif qu'elle poursuit, le comportement de Mme C ne traduisant pas un danger pour l'ordre public et la mesure devant nécessairement conduire à son licenciement ; - la notification de la décision, intervenue après l'expiration du délai de 72 heures imparti à l'administration pour prendre la mesure, révèle que la décision a été prise en dehors de tout contexte d'urgence ; - le principe du contradictoire a été méconnu, alors qu'aucune urgence ne dispensait l'administration de recueillir ses observations ; - il existe une situation d'urgence dès lors que son contrat de travail impose la détention du permis de conduire, et qu'elle risque le licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure devra conduire au licenciement de la requérante, que la mesure de suspension a été prise en vue d'assurer l'intérêt général de sécurité publique, et que la vitesse excessive est à l'origine d'un accident mortel sur trois ; - l'arrêté a été adopté dans le délai de 72 heures imparti à l'administration, les délais de sa notification étant imputables au seul comportement de la requérante ; - la durée de la suspension est justifiée par le comportement dangereux sur la route de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2301952 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2023 à 10 heures en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ferraro-Roghi, substituant Me Kulbastian, pour Mme C, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ; - les observations de Mme B, de la mission contentieux interministériel et veille juridique, pour la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui développe ses moyens de défense et précise que la durée de la mesure a été modulée pour tenir compte de l'absence d'antécédents de l'intéressée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Le 6 février 2023 à 16 heures, Mme C a fait l'objet d'un contrôle routier au point kilométrique 017 de l'autoroute A 8, située sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence. Le véhicule a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué de contrôle de la vitesse, à la vitesse de 137 km/h, ramenée à 130 km/h, correspondant à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km/h. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 7 février 2023, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de quatre mois et quinze jours. Mme C a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et, dans l'attente du jugement, demande au juge des référés de suspendre son exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, Mme C est employée depuis le 9 novembre 2020, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée commerciale et dispose à cette fin d'un véhicule de service. L'article 8 de son contrat de travail stipule que la suspension du permis de conduire entraîne la suspension immédiate du contrat de travail, pour la durée restant à courir de la suspension et que son employeur conserve la faculté, dès lors que la durée de la suspension serait supérieure à trois mois, de mettre un terme à la relation contractuelle dans le cadre d'un licenciement pour motif réel et sérieux. La décision contestée, qui expose la requérante à un risque de licenciement porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme C. 5. D'autre part, si Mme C a commis une grave infraction au code de la route, cette infraction est restée isolée, le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire faisant apparaître que l'intéressée a obtenu son permis de conduire en 2013 et que le capital de points affecté à ce permis était, à la date du 9 février 2023, de douze points. Ce relevé ne mentionne aucune infraction avant l'infraction commise le 7 février 2023. Le comportement routier de l'intéressé ne peut, ainsi, être regardé comme systématiquement dangereux et irresponsable ou tel que des considérations liées à la sécurité routière commanderaient de maintenir le caractère exécutoire de la décision contestée dans son entier. Dès lors que la suspension demandée n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur la situation professionnelle et personnelle de Mme C, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la mesure : 6. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de cet article constituent des mesures de police administrative prises sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lequel contrôle, sans se limiter à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours apparaît, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En revanche, aucun des autres moyens invoqués par Mme C et analysés ci-dessus n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la décision de la préfète de police. Les dispositions citées plus haut de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, le cas échéant, de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, au comportement routier de Mme C depuis l'obtention de son permis de conduire, aux conséquences de la mesure sur sa situation professionnelle, il n'y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2023 qu'en tant que la durée de la mesure de suspension excède trois mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas, dans l'immédiat, la restitution à Mme C de son titre de conduite. Elle implique seulement que, dans l'attente de la décision par laquelle le juge administratif statuera sur la légalité de la décision du 7 février 2023, et sous réserve, notamment, du contrôle médical prévu par l'article R. 221-13 du code de la route, ce titre lui soit restitué au plus tard le 7 mai 2023, ou que l'administration prenne, d'ici là, une nouvelle décision adaptée et proportionnée à la finalité poursuivie, de protection des usagers de la route et de la requérante elle-même. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023 est suspendue, en tant que la durée de la mesure de suspension excède trois mois, jusqu'au jugement de la demande de Mme C tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de restituer son permis de conduire à Mme C au plus tard le 7 mai 2023, sous réserve du contrôle médical prévu par l'article R. 221-13 du code de la route. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 3 avril 2023. La juge des référés, signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302552_20230403
Données disponibles
- Texte intégral