TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302552_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme C A conteste la décision en date du 23 août 2023 par laquelle la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Elle soutient qu'elle ne veut pas retourner en Roumanie parce qu'elle y a peur pour sa vie ; qu'elle veut aller en Allemagne où résident ses sœurs. La préfète des Vosges, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert ; - et les observations de Me Martin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le refus de la préfète des Vosges de requérir l'extraction de la requérante ne lui permet pas d'étayer sur des faits le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante roumaine née le 18 avril 1970 à Roman (Roumanie) demande l'annulation de la décision en date du 23 août 2023 par laquelle la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 octobre 2019. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si Mme A soutient qu'elle ne veut pas retourner en Roumanie parce qu'elle y a peur pour sa vie, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels allégués, ainsi que la préfète des Vosges l'a relevé dans la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle devrait être éloignée à destination de l'Allemagne où résident ses deux sœurs, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait légalement admissible dans ce pays. 5. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302552_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel