TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302553_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. D F, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté de placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié le 11 janvier 2023 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées qui visent les textes dont il est fait application énoncent les considérations de droit et expose les éléments propres à la situation personnelle de M. F sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. F avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En quatrième lieu, M. F soutient que le préfet ayant été saisi d'une demande de titre de séjour, ce dernier, qui n'a pas pris en compte ces démarches, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. Toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que si " M. D G ", dont on peut admettre qu'il s'agit du requérant et qu'une erreur d'écriture du nom a été commise, a déposé, le 8 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées ", il est constant qu'à la date de la décision en litige, sa demande n'avait pas encore été enregistrée et qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. F soutient résider en France depuis 2017, y travailler et y avoir de fortes attaches familiales. Toutefois, l'intéressé n'établit pas la durée de présence qu'il allègue. Les pièces produites, en particulier une promesse d'embauche par la société AMEF Multiservices accompagné d'une demande d'autorisation de travail, l'extrait Kbis de cette société, ses preuves de cotisation et une liste des employés dans laquelle il ne figure pas, ne permettent pas d'établir, comme il l'allègue, que l'intéressé travaille depuis deux ans, pas plus que d'établir que l'intéressé disposerait d'une intégration professionnelle en France. En outre, si l'intéressé produit l'acte de naissance de son fils C né le 18 juillet 2022, il n'établit pas disposer d'une communauté de vie avec la mère de son enfant ni être lié pas un pacte civil de solidarité avec elle comme il l'allègue, ni même de la régularité du séjour de cette dernière. Il ne justifie pas plus participer à l'entretien et l'éducation de son enfant en se bornant à produire une attestation de la directrice de l'école maternelle qui indique que l'intéressé dépose et vient chercher régulièrement l'enfant Joaquim Ngoma, alors que le requérant ne justifie pas d'un lien de filiation avec cet enfant dans le cadre de l'instance. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Ainsi, eu égard, à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Compte tenu des éléments exposés, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, M. ELa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302553_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel