TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302553_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. C A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 911 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tameze le versement d'une somme de 1000 euros en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
* le préfet n'a pas suffisamment motivé en fait et en droit ses décisions ;
* il n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
* le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est disproportionnée.
La requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé des pièces au dossier le 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Fournier, se substituant à Me Keufak Tameze, avocat, représentant M. A, en présence de Mme B, interprète en langue peul. Elle conclut aux mêmes fins. Elle fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Il est en France depuis 2018 et travaille depuis trois ans en étant déclaré. Il est en voie de régularisation et envisage solliciter une admission exceptionnelle au séjour. L'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et le préfet ne se réfère pas aux quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 14 juin 2001, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé, a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Enfin il est précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 28 mars 2023 que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 28 mars 2023, que M. A a seulement évoqué " des petits boulots dans le nettoyage, ménage () déménagement " pour des particuliers, payés en nature et sans fiche de paie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018 selon ses dires et qu'il est célibataire et sans enfants et sans réelles ressources. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, compte tenu des quatre critères mentionnés au point 9. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite M. A ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une irrégularité en ne se prononçant pas sur l'ensemble des motifs prévus par la loi pour justifier une interdiction de retour.
8. M. A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire précise et ne soutient pas disposer pas d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. En particulier il n'établit pas la durée de son séjour en France et la réalité de son activité professionnelle. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an,
laquelle n'est pas, par suite, disproportionnée.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement articulé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 mars 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qu'il soit requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2302553_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel