TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302553_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 27 juin 2023 par Pôle emploi en recouvrement d'une somme de 6 198,23 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête de M. B est irrecevable, en l'absence de la motivation exigée par les dispositions des articles R. 411-1 du code de justice administrative et R. 5426-22 du code du travail ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mai 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes a mis à la charge de M. B une dette de 7 578,94 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019. Par un courrier du 28 septembre 2021, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par une décision du 7 octobre 2021. M. B forme opposition à la contrainte émise le 27 juin 2023 par le directeur régional de Pôle emploi Occitanie en recouvrement d'une somme de 6 198,23 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019. 2. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures mêmes du requérant, que M. B a exercé une activité salariée du 19 mars 2018 au 15 avril 2021, à l'origine de l'indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019, dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. Si M. B fait valoir, à l'appui de son opposition à contrainte, la grande précarité de sa situation financière, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la créance de Pôle emploi, que le requérant ne conteste pas. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2302553_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel