TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302553_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens exposés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 2002 serait entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018 selon ses déclarations. Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023. Il a sollicité un changement de statut le 14 avril 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Une autorisation provisoire de séjour lui a été accordée valable pour une période de six mois du 3 juin 2023 au 2 décembre 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la décision refusant le séjour
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision de refus de séjour mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A que la préfète de l'Aube a retenu pour prendre sa décision qui est, par suite, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis cinq années et soutient qu'il a tissé de nombreux liens personnels tant au lycée, dans ses activités sportives ou encore sur son lieu de travail. Il soutient entretenir des relations avec son père, qui réside en France, avec lequel la situation s'est apaisée après une période conflictuelle et avec lequel il projette un déplacement en Côte d'Ivoire. Il se prévaut également des liens noués avec ses demi frères et sœurs avec lesquels il aurait voyagé en Allemagne dans le cadre d'un séjour offert par leur père. Toutefois, M. A ne justifie d'une présence en France que depuis septembre 2020. Il est célibataire, sans enfant et est hébergé à la date de la décision attaquée, depuis août 2021, chez un tiers. La communication d'une seule attestation rédigée par son père, au demeurant non datée, ne permet pas, à elle seule, d'établir l'intensité des liens entretenus avec lui et avec ses demi frères et sœurs ni de justifier de la réalité des voyages et des projets qui y sont mentionnés. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte mention des textes dont elle fait application et des circonstances de fait retenues par la préfète de l'Aube pour justifier sa décision. Elle est, par suite, motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sera écarté.
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette circonstance ferait obstacle à l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. A soutient qu'il encourt un risque en cas de retour en Côte d'Ivoire du fait de sa présence en France depuis cinq ans. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il encourrait personnellement et directement des risques pour son intégrité physique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
18. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302553_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel