TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302555_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous sans délai, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté en vain de déposer sa demande via la messagerie en ligne " sp-boulogne@hauts-de-seine.gouv.fr " de la préfecture des Hauts-de-Seine ; désormais en situation irrégulière, sa situation met en péril sa présence sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 20 octobre 1962, est entrée en France le 5 décembre 2022 sous couvert d'un visa D expiré le 2 janvier 2022. Sa demande de titre de séjour en tant qu'ascendant de français à charge a été enregistrée le 27 décembre 2022. Depuis cette date, elle tente vainement d'obtenir un rendez-vous par le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, aux fins de finaliser sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'instruction de sa demande de délivrance d'une carte de séjour " d'ascendant de Français ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, Mme A justifie avoir présenté une première demande de titre de séjour " ascendant de Français ", puis s'être conformée aux instructions de la préfecture des Hauts-de Seine afin de se voir délivrer un titre de séjour en tant que mère à charge de ressortissante française. Par ailleurs, la requérante produit de nombreuses preuves et notamment des captures d'écran établissant des tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, qu'elle tente vainement d'entrer en contact avec les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir un rendez-vous. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, en particulier en sa qualité d'ascendante de ressortissant français, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse voir sa situation administrative examinée et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 avril 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302555_20230411
Données disponibles
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