TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302555_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre, 12 octobre, 14 décembre 2023 et 4 mars 2024, Mme B A, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et d'une carte de séjour pluriannuelle et de la décision explicite de rejet du 14 septembre 2023 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - à la suite de la remise de sa carte de résident " longue durée UE ", le 13 décembre 2023, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; - le comportement fautif du préfet de la Côte-d'Or lui a causé un préjudice évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Clemang, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1972, entrée en France pour la dernière fois en mars 2011, a bénéficié à plusieurs reprises de cartes de séjour pluriannuelles, la dernière expirant le 25 octobre 2022. L'intéressée a ensuite sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d'une carte de résident et a alors bénéficié de plusieurs récépissés valables du 3 septembre 2022 au 1er juin 2023 puis du 15 juin au 14 septembre 2023. Après avoir initialement rejeté ses demandes de manière implicite, le préfet de la Côte-d'Or a expressément refusé de délivrer à Mme A une carte de résident par une décision du 14 septembre 2023. Parallèlement, la demande indemnitaire que Mme A a faite au préfet le 3 juillet 2023 a été implicitement rejetée. 2. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande au tribunal, d'une part, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 14 septembre 2023 rejetant sa demande de carte de résident et de carte pluriannuelle et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que le comportement fautif du préfet de la Côte-d'Or lui a causés. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est finalement vu délivrer, le 13 décembre 2023, une carte de résident valable jusqu'au 25 octobre 2032. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont dès lors devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de condamnation : 4. En premier lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 5. Tout d'abord, si Mme A fait valoir que les services de la préfecture ont été de " mauvaise foi " en indiquant au tribunal qu'ils lui ont proposé, en vain, un rendez-vous le 1er juin 2023 pour éviter une période d'interruption de la validité de son récépissé de demande de titre de séjour, elle ne l'établit pas dans le cadre de la présente instance. 6. Ensuite, la circonstance qu'initialement le préfet de la Côte-d'Or a implicitement puis expressément rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme A au motif qu'elle n'avait pas, à l'origine, produit l'intégralité des pièces justificatives ne constitue pas, par elle-même, un comportement fautif de la part des services de la préfecture. 7. Enfin, il est certes regrettable que les services de la préfecture de la Côte-d'Or aient pris du retard dans l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, que celle-ci ait été dépourvue de récépissé de demande de titre de séjour pendant treize jours, entre le 2 et le 14 juin 2023, en raison de l'absence de renouvellement de ce document en temps utile et qu'un nouveau récépissé ne lui ait été remis qu'à la suite d'un référé introduit devant le tribunal administratif de Dijon sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, ces différents éléments ne sont pas suffisants à établir une intention manifestement déloyale de l'administration à l'égard de la requérante ou un délai déraisonnable dans le traitement de la demande de Mme A et ne peuvent dès lors pas être regardés, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme caractérisant un comportement fautif de la part de l'administration préfectorale. 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, Mme A, qui n'identifie d'ailleurs pas de manquements précis commis par l'administration, n'établit pas que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. En second lieu, en se bornant à alléguer qu'elle a subi un " état de stress conséquent " aggravé par son état psychique fragile en raison des manquements commis par le préfet, Mme A n'établit pas avoir subi un préjudice particulier. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 14 septembre 2023 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Clemang. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2302555_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel